TJ 49007, 1 sept. 2026, RG 26/00783
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00783 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IPDY
Minute : N° 26/00783
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
DEMANDEUR :
M. [B]
non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [I] [H] [S]
Non comparant, représenté par Me Hamid KADDOURI substitué par Me [Localité 2] Mélanie
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Cécile GIBERNON, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. [K] [R] le 23 février 2026, concernant :
M. [I] [H] [S]
né le 07 Décembre 1970 à ALGERIE ([Localité 3]
Vu la saisine en date du 14 août 2026 du représentant de l’Etat dans le Département de Maine-et-[Localité 4] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [I] [H] [S]
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 27 aout 2026.
Vu les débats à l’audience du 01 septembre 2026.
M. [I] [H] [S] n’a pas souhaité comparaître.
Maître [J] substitué par Me [Localité 2] Mélanie a indiqué ne pas avoir d’observation à faire sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
- nécessitent des soins
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
En l’espèce, M. [I] [H] [S] né le 07 décembre 1970 a été admis le 23 février 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète ay Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME) par arrêté du Préfet de Maine et [Localité 4] en date du 23 février 2026.
Le Juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de cette hospitalisation complète sous contrainte par décision du 06 mars 2026
dont la copie figure au dossier .
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation sans consentement, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Toute décision du Juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I (sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l’un des mêmes articles L 3211-12 (saisine à tout moment d’une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai.
Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( I de l’article L 3213-3).
En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois .
En l’espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique (certificats des 20 mars 2026, 20 avril 2026, 18 mai 2026, 16 juin 2026, 23 juin 2026, 20 juillet 2026, 20 août 2026), la décision de maintien des soins pour une durée de six mois du 23 juin 2026 au 23 décembre 2026 inclus prise par le Préfet de Maine-et-Loire (article L 3213-4 alinéa 1) le 23 juin 2026 et portée le24 juin 2026 à la connaissance du patient, ainsi que les informations données à M. [I] [H] [S] ( L 3211-3), depuis la dernière décision prise par le Juge du tribunal judiciaire.
Il est également justifié de l’envoi des avis prévus par l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique le 23 juin 2026 à la suite de la dernière décision du Préfet.
L’évaluation médicale motivée du collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9 n’est pas nécessaire en l’espèce, le patient ne relevant pas de l’un des cas mentionnés au II de l’article L 3211-12.
L’avis motivé en date du 13 août 2026 dressé par le Docteur [V] [F] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant que M. [I] [H] [S] présente toujours à la date de l’examen un état de santé justifiant le maintien d’une hospitalisation complète, en ce que depuis plusieurs semaines il a été constaté une présentation plus sthénique et agressive du sujet qui demeure très adhésif avec l’équipe soignante et aussi avec des patients; qu’il persiste une tendance incurique et des conduites d’opposition; que les entretiens menés sont pauvres en raison des troubles cognitifs du sujet qui présente des oublis à mesure et des comportements de persévérations; que ce jour le patient est dans ce même mode de comportement avec une désorientation temporelle et l’entretien est peu contributif; que des explorations somatiques sont en cours au regard d’une perte de poids constatée ainsi que des démarches sociales de demande de dérogation pour ajuster le lieu de vie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [I] [H] [S] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [I] [H] [S],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 01 septembre 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [I] [H] [S] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 4],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Hamid KADDOURI
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 01 septembre 2026
le greffier
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