TJ 50147, 27 août 2026, RG 25/00279
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/00279 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D2FH
JUGEMENT RENDU LE 27 Août 2026
ENTRE :
S.C.E.A. [N] [Q]
, demeurant [Adresse 1]
Ayant comme avocat : Maître Patrick EVENO de la SELARL P. & A., avocats plaidant au barreau de VANNES et Me Julie D’ALLARD, avocat postulant au barreau de COUTANCES
ET :
Société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE
, demeurant [Adresse 2]
Ayant comme avocat : Maître Stéphanie JUGELE de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats postulante au barreau de COUTANCES et Me Caroline GOLDBERG, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Avril 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Août 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCEA [N] [Q] est spécialisée dans l’accomplissement d’actes d’élevage et de reproduction équins par l’insémination et le transfert embryonnaire.
La société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE, de droit italien, exerce une activité d’élevage de chevaux de sport.
Le 14 octobre 2021, la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE a acheté à la SCEA [N] [Q] une pouliche âgée de deux ans, du nom de « [K] [H] ».
La société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE a ensuite confié à la SCEA [N] [Q] plusieurs chevaux.
Par acte du 17 février 2025, la SCEA [N] [Q] a fait assigner la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE devant le tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de solliciter sa condamnation en paiement.
La société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE a constitué avocat et a fait établir des conclusions au fond.
L’ordonnance de clôture a été prononcée au jour de l’audience de plaidoiries tenue le 30 avril 2026.
Vu les dernières écritures notifiées le 28 avril 2026 suivant lesquelles la SCEA [N] [Q] demande au tribunal de :
- Juger irrecevable et mal fondée la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE à payer à la SCEA [N] [Q] la somme « à parfaire ou compléter » de 23.358,74 € arrêtée au 31 juillet 2025, outre 1.954,21 € au titre des intérêts de retard échus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2024,
- Condamner la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE à payer à la SCEA [N] [Q] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Vu les dernières écritures notifiées le 29 avril 2026 suivant lesquelles la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE demande au tribunal de :
A titre liminaire,
- Ecarter des débats les conclusions n°2 de la SCEA, communiquées tardivement et portant atteinte au contradictoire ainsi qu’à la loyauté des débats, ainsi que ses pièces n°37 et 38, ou subsidiairement ordonner la réouverture des débats pour permettre à la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE de se défendre utilement,
- Dire que l’action principale en paiement formée par la SCEA est irrecevable comme ayant été introduire en violation de la clause contractuelle de médiation préalable,
Sur le fond,
- Prendre acte de ce que la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE reconnaît devoir à la SCEA [N] [Q] le paiement des factures relatives aux jugements « autre que [K] et son poulain » à hauteur de 8.062,30 €,
- Juger que les frais de pension devant s’appliquer pour [K] sont de 5 € HT / jour jusqu’au 28 décembre 2023, qu’à compter de cette date aucun frais de pension n’est dû pour [K] et son poulain, qu’en conséquence les facturations postérieures fondées sur des tarifs journaliers supérieurs sont dépourvues de cause contractuelle et doivent être écartées,
- Juger que le droit de rétention exercé par la SCEA [N] [Q] à compter du 28 décembre 2023 est abusif,
- Ordonner la restitution immédiate de la jument [K] et de son poulain à la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE,
- Assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter du troisième jour de la signification du jugement,
- Condamner la SCEA [N] [Q] à éditer des avoirs pour rectifier les factures de pension de la jument [K] ne faisant pas apparaître un prix de pension de 5 € HT / jour,
- Ordonner la compensation entre les factures dues par la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE et le montant des factures trop payées par la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE,
- Débouter la SCEA [N] [Q] de ses demandes en paiement des intérêts de retard,
- Condamner la SCEA [N] [Q] à garantir la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE de toutes pénalités qu’elle se verrait appliquer par le studbook italien concernant la naissance du poulain de [K],
- Condamner la SCEA [N] [Q] à payer à la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE la somme de 25.000 € au titre de la perte de chance d’exploiter la carrière de reproduction et de cheval de sport de [K] et de son poulain,
En tout état de cause,
- Condamner la SCEA [N] [Q] aux entiers dépens, ainsi qu’à payer 5.000 € « à parfaire » à la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la procédure et le respect du contradictoire
Suivant l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Suivant l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’un avis de fixation avait été adressé aux conseils respectifs des parties, le 8 octobre 2025, suivant lequel la procédure était orientée vers une audience de plaidoiries tenue le 30 avril 2026 à 14h00, avec clôture au 30 mars 2026.
Toutefois, la clôture a été reportée à la date de l’audience, suivant une décision du juge de la mise en état, en date du 30 mars 2026, notifiée aux conseils par voie électronique le 31 mars 2026, qui faisait suite à une demande du conseil de la SCEA [N] [Q] pour répondre aux dernières écritures de la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE.
Il s’avère ainsi que chacune des parties avait déjà conclu au fond avant le 30 mars 2026, mais qu’elles ont toutes deux conclu à nouveau, très tardivement avant l’audience de plaidoirie : respectivement le 28 et le 29 avril 2026.
Dans ses écritures du 29 avril 2026, la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE reproche à la SCEA [N] [Q] d’avoir fait notifier de nouvelles écritures et communiqué deux nouvelles pièces une journée seulement (en fait moins de 48 heures) avant la date de clôture et de plaidoiries, dans un délai ne lui permettant pas d’y répondre utilement en l’absence de renvoi ou de réouverture des débats.
Toutefois, à la lecture des dernières écritures de la SCEA [N] [Q], il s’avère que celles-ci ne comportent pas de moyen nouveau déterminant pour la résolution du litige et qui aurait nécessité pour la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE un délai supplémentaire pour y répondre dans le respect des textes susvisés. En outre, les deux nouvelles pièces communiquées par la SCEA (pièces n°37 et 38) sont en fait deux décisions de justice venant soutenir un développement de fait, sans davantage modifier de manière substantielle le cadre des débats.
Au vu de ces éléments, il n’y pas lieu d’écarter ces dernières conclusions et pièces communiquées l’avant-veille de la clôture reportée.
2) Sur la clause de médiation
La société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE fait valoir l’existence d’une clause convenue entre les parties suivant laquelle « le vendeur et l’acheteur s’engagent, en cas de litige qui naîtrait à la suite de la vente objet du présent contrat, à se soumettre à une médiation, préalablement à toute autre action ».
Or ladite clause apparaît inopérante dans le présent litige qui ne se limite aucunement à la question de la vente mais porte également sur des frais de pension et d’autres sommes réclamées de part et d’autre.
Il n’y a donc pas lieu d’en tirer une irrecevabilité de l’action formée par la SCEA [N] [Q].
3) Sur la demande en paiement formée par la SCEA [N] [Q]
Par application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la demande en paiement formée par la SCEA s’appuie essentiellement sur les diverses factures produites, dont celles relatives à la jugement [K] [H] et son poulain, et celles relatives à d’autres équidés.
* Sur les factures relatives à la jugement ‘[K] [H]’ et son poulain :
Les demandes formées à ce titre par la SCEA [N] [Q] sont fondées sur le contrat conclu entre les parties le 14 octobre 2021.
Il n’est pas discuté que la jument en cause a donné naissance à un poulain le 3 août 2023. La SCEA [N] [Q] fait valoir qu’elle était confirmée gestante depuis septembre 2022. Elle soutient que la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE n’avait pas soldé le prix d’achat à cette date ni fait le nécessaire pour payer et prendre livraison de la jument, ce qui lui permettait de conserver la jument par droit de rétention, et qu’en juillet 2023 le responsable de ladite société acceptait (suivant l’interprétation présentée d’un simple message Whatsapp « Ok perfect » prêté à M. [S]) que la jument ne soit pas transportée.
La SCEA fait état des sommes réglées postérieurement par la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE et des sommes encore réclamées au cours des années 2022 et 2023.
Force est néanmoins de constater que la SCEA [N] [Q] ne produit aucun décompte clair et suffisamment justifiée des sommes qu’elle réclame à la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE pour solde de ses prestations.
En outre, tandis que les parties ne s’accordent pas sur les frais de pension concernant les deux équidés, la SCEA [N] [Q] procède en fait essentiellement par affirmations et n’établit pas une démonstration, précise ou non, du bien-fondé de son chiffrage de l’ensemble des sommes réclamées en application du contrat liant les parties, ni du montant que la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE resterait à lui devoir, tandis que celle-ci soutient, sur la base d’échanges de courriels en langue anglaise (pièce n°2) qu’elle a procédé au parfait paiement de la jument en décembre 2022.
La demande maintenue par la SCEA [N] [Q] est à ce titre insuffisamment justifiée.
* Sur les factures relatives aux autres poulains :
La SCEA [N] [Q] demande à ce titre une somme de 8.064,30 € sur la base d’un forfait de pension de 14,50 € HT, sans pièce justificative.
L’existence d’un contrat et d’une somme due au titre de ces prestations n’est pas discutée.
Les parties ne s’accordent toutefois pas sur son montant.
La société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE reconnaît toutefois qu’elle reste à devoir une somme 8.062,30 €, laquelle sera retenue à défaut de plus ample démonstration par la SCEA [N] [Q] de sa demande supérieure de deux euros.
La société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE sera condamnée, en tant que de besoin, à régler cette somme pour solde des prestations de la SCEA [N] [Q].
Quant aux intérêts de retard réclamés, la SCEA [N] [Q] ne produit pas le moindre décompte à l’appui de sa demande à hauteur de 1.954,21 € également discutée, dont elle sera en conséquence déboutée.
4) Sur la demande de restitution de la jument ‘[K]’ et de son poulain
A cet égard, la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE fait valoir que la SCEA [N] [Q] reproche à la SCEA [N] [Q] d’avoir abusé de son droit de rétention en persistant à retenir les animaux concernés au motif qu’elle restait à lui devoir des sommes.
La SCEA [N] [Q] lui rétorque qu’elle est incapable de justifier du paiement de l’intégralité du prix de la jument au 28 décembre 2023, mais admet expressément dans ses dernières écritures que le prix de vente a été soldé avant l’assignation du 17 février 2025. Elle demande donc en réalité le montant des frais de pension et d’entretien postérieurs au 1er janvier 2024, non le prix de vente de la jument ou celui de son poulain.
D’autre part, les pièces versées aux débats par la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE font apparaître, comme retenu plus haut, un paiement du prix de la jument antérieur à la date indiquée par la SCEA [N] [Q]. Ce paiement n’est en tout cas pas discuté quelle qu’en soit la date. La propriété du poulain ne l’est pas davantage sur la base des écritures des parties.
Dans ces circonstances, il conviendra de faire droit à la demande de remise de la jument et du poulain, telle que formée par la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE qui a bien soldé le prix de vente, à charge pour celle-ci de régler le coût du transport et les frais accessoires.
Une astreinte apparaît utile en cas de difficulté dans l’exécution de cette remise, avec les précisions apportées au dispositif du présent jugement.
5) Sur la demande reconventionnelle au titre d’une perte de chance
A ce titre et pour réclamer pas moins de 25.000 € au titre de la perte de chance d’exploiter la carrière de reproduction et de sport de la jument et de son poulain, la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE entend essentiellement faire valoir les conséquences de l’exercice abusif de son droit de rétention par la SCEA [N] [Q] ; elle expose notamment que depuis le poulinage de 2023, ‘[K]’ aurait pu donner naissance à un autre poulain et être pleine d’un troisième.
La SCEA [N] [Q] réplique que cette perte de chance n’est nullement établie.
Au vu des éléments produits par les parties et dès lors que le droit de rétention exercé par la SCEA [N] [Q] était la conséquence d’un défaut de règlement du prix jusqu’en début d’année 2025, le préjudice invoqué à cet égard par la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE ne peut être tenu pour établi, ni en son montant, ni même en son principe.
La société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE sera donc déboutée de cette demande reconventionnelle.
Par suite, la demande de compensation est sans objet.
6) Sur la demande reconventionnelle visant à garantir la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE « de toutes pénalités qu’elle se verrait appliquer par le studbook italien concernant la naissance du poulain de [K] »
Cette demande hypothétique, telle que soutenue par la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE, s’appuie sur le reproche fait par celle-ci à la SCEA [N] [Q] de ne pas lui avoir transmis les documents nécessaires.
Il n’est justifié en tout cas d’aucun préjudice certain à ce titre, d’autant que la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande reconventionnelle qui repose sur des affirmations et incertitudes.
Il n’y sera donc pas fait droit, la SCEA devant au demeurant remettre les documents nécessaires en même temps qu’elle remettra l’animal.
7) Sur les dépens et frais irrépétibles
Par suite du principal, il conviendra que les dépens de la présente instance soient partagés par moitié entre les parties, sans que l’équité impose en aucune manière l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans ce litige particulier.
8) Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ainsi que le prévoit l’article 514 du code de procédure civile.
Les circonstances de la présente affaire n’imposent pas qu’il y soit dérogé en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les exceptions d’irrecevabilité soulevées par les parties ;
CONDAMNE la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE à payer à la SCEA [N] [Q] pour solde de ses prestations la somme de 8.062,30 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation formée le 17 février 2025 ;
DÉBOUTE la SCEA [N] [Q] pour le surplus de ses demandes en paiement ;
CONDAMNE la SCEA [N] [Q] à remettre à la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE la jument ‘[K]’ et son poulain ainsi que tous documents utiles pour son enregistrement administratif en Italie, à charge pour la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE d’en assumer le transport et tous frais accessoires ;
ASSORTIT cette restitution, en cas de refus d’exécution dûment constaté par un commissaire de justice, d’une astreinte provisoire de 50 € par jour durant six mois au-delà d’un délai de deux mois faisant suite à la signification du présent jugement ;
DIT que le contentieux de liquidation de cette astreinte relèvera le cas échéant du juge de l’exécution ;
DÉBOUTE la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre la SCEA [N] [Q] et la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Le greffier Le président,
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