Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 14118, 18 juin 2026, RG 24/00022


Vérifier : TJ 14118, 18 juin 2026, RG 24/00022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24/00022
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre des saisies
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a973b33195da062e0bf867a

Texte de la décision

3,892 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

MINUTE : 26/
N° RG 24/00022 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I46K
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

DESISTEMENT DU 18 JUIN 2026

A l'audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par C. DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de S. LEFRANC, greffière,

Dans l’instance

ENTRE :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE,
dont le siège social est sis 182 Avenue de France - 75013 PARIS

POURSUIVANT
représenté par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au Barreau de CAEN,
Case 33

ET :

Monsieur [F] [A]
né le 30 Août 1984 à CAEN (14000),
demeurant 3 Rue du Clos Belland - 14190 URVILLE

Madame [S] [O] épouse [A]
née le 05 Juillet 1987 à CAEN (14000),
demeurant 3 Rue du Clos Belland - 14190 URVILLE

SAISIS
représentés par Me David ALEXANDRE avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me Laurence DOREL, Case 70

Après débats à l’audience du 21 Mai 2026, tenue par C. DELAUNEY, vice-présidente, assistée de Caroline PIGNOT, adjoint adminstratif faisant fonction de greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026.

Se prévalant du défaut de remboursement par Monsieur [F] [A] et à Madame [S] [O] épouse [A] d’un :
- prêt dénommé PRET DUO GENERIQUE n° 182499A d’un montant en principal de 24.000,00 €,
- prêt dénommé PRET PTZ DT n° 278499A d’un montant en principal de 39.058,25 €
- prêt dénommé PRET PAS LIBERTE CC n° 441999A d’un montant en principal de 139.433,00 €, assorti d’un taux conventionnel de 2,150% l’an hors assurance,

constatés dans un acte authentique reçu le 18 septembre 2018 par Maître [R] [Q], Notaire au sein de l’Etude de Maître [V] [Q], titulaire d’un Office Notarial situé à Saint-Sylvain, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE leur a fait signifié le 22 mars 2024, un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier situé à URVILLE (14190) - Lotissement Le Pont des vers - 3 rue du Clos Belland cadastré section D 464 d’une contenance de 00ha 06a 65ca.

Le prêt dénommé PRET DUO GENERIQUE n° 182499A est garanti par une hypothèque conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière de CAEN 1 le 8 octobre 2018 volume 2018 V 4467.
Le prêt dénommé PRET PTZ DT n° 278499A est garanti par une hypothèque conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière de CAEN 1 le 8 octobre 2018 volume 2018 V 4468.
Le prêt dénommé PRET PAS LIBERTE CC n° 441999A est garanti par une hypothèque conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière de CAEN 1 le 8 octobre 2018 volume 2018 V 4469.

Le commandement a été publié au Service de la publicité Foncière de CAEN 1 le 17 mai 2024 volume 2024 1404P01 S n°00038.

Par acte du 17 juillet 2024, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné Monsieur [F] [A] et Madame [S] [O] épouse [A], à l’audience d’orientation du juge de l’exécution aux fins de voir détermnier les modalités de la poursuite de la procèdure.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 juillet 2024.

A l'audience de ce jour et par conclusions du 20 mai 2026, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a déclaré se désister de son instance, à l’égard de Monsieur [F] [A] et Madame [S] [O] épouse [A], indiquant qu’un accord est intervenu et que les frais de la saisie immobilière ont été réglés ;

Il convient donc de constater ce désistement d’instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis 182 Avenue de France - 75013 PARIS s'est désisté de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de Monsieur [F] [A] et Madame [S] [O] épouse [A] ;

CONSTATE que Monsieur [F] [A] et Madame [S] [O] épouse [A] ont accepté ce désistement ;

DIT que la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE conservera la charge des dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

S. LEFRANC C. DELAUNEY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.