TJ 21231, 1 sept. 2026, RG 26/00610
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Texte de la décision
Me Emilie CAVIN-CHATELAIN - 50
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00610 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JJI3 Minute n°
Ordonnance du 01er septembre 2026
Nous, Monsieur Emmanuel ROGUET, vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 01er Septembre 2026 de Madame Céline DAISEY, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,
Et
Madame [P] [A]
née le 19 Novembre 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 21 août 2026,
comparante, assistée de Me [M] [S] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 26 août 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 21 août 2026 à 19h11 par le Docteur [J] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 21 août 2026 à 19h40 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [P] [A] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 22 août 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [F] le 22 août 2026 à 09h56,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [T] le 24 août 2026 à 10h01,
Vu la décision administrative rendue le 24 août 2026 à 10h15 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de Mme [P] [A] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 24 août 2026 (refus de la patient de signer) ,
Vu l’avis motivé du 26 août 2026 émis par le Docteur [E] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 28 août 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
Mme [P] [A], régulièrement avisée, a été entendue à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 4] prévue à cet effet, en audience publique,
Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat assistant Mme [P] [A], a été entendue en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 01er Septembre 2026 à 16h
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Il ressort du certificat médical “SPPI admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent” du 21 août 2026 ([Localité 5] Médecin) les éléments suivants : “des idées délirantes persécutives avec discours par moment diffluent et desorganisé. Avec faible critique de son trouble. Le raisonnement apparaît par moment paralogique”.
Il ressort du certificat médical à 24 heures les éléments suivants : “L'usager est entrée le 21 août, adressée par ses proches pour une décompensation aiguë de sa pathologie psychiatrique chronique, avec des propos empreints de persécution et des troubles du comportement dans un contexte de retour d'un voyage au Chili. Elle est suivie habituellement en CMP, mais se trouve en rupture thérapeutique et est perdue de vue depuis juin 2025.
À l'entrée, l'usager est décrite comme présentant des propos délirants à thème de persécution, avec un discours diffluent et désorganisé, ainsi qu'une faible critique des symptômes présentés.
Ce jour, le contact est médiocre du fait d'un certain niveau de sédation, mais la conversation reste possible. L'usager a une présentation calme, avec néanmoins une montée de tension psychique et physique palpable lorsqu'on évoque les éléments délirants décrits plus loin. Le discours est en effet émaillé de propos délirants, de mécanismes interprétatifs et intuitifs, à thème de persécution centrée sur sa tante (qui vit à [Localité 6]), avec une adhésion totale et une participation émotionnelle importante. Le discours est par moments diffluent et désorganisé, avec parfois des réponses à côté des questions.
L'usager est ambivalente concernant son diagnostic habituel et la nécessité d'un suivi ambulatoire ou d'un traitement. La conscience des troubles est ainsi superficielle, rendant l'adhésion aux soins aléatoire.
Dans ce contexte, le maintien des soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète reste nécessaire, afin d'approfondir l'évaluation clinique et d'élaborer un projet de soins approprié”.
Il ressort du certificat médical à 72 heures les éléments suivants : : “La patiente présente un état délirant persistant malgré une amélioration notable depuis son arrivée, suite à la reprise de son traitement habituel. En effet, elle se sent moins angoissée et manifeste des attitudes d'échange dans la relation qui laissent à penser que sa représentation mentale est moins envahie d'éléments de persécution. Son sommeil s'améliore également dans le service.
Il existe toujours des éléments de persécution en lien avec sa famille, justifiant le maintien de son hospitalisation en milieu hospitalier. Nous maintenons les soins sous contrainte car nous savons que son adhésion aux soins reste fragile du fait des éléments délirants à type de persécution”.
Il ressort de l’avis médical motivé les éléments suivants : Il s'agit d'une patiente hospitalisée dans un contexte de décompensation psychotique sur rupture de traitement et de suivi.
En entretien, la patiente se montre très agressive, voire parfois menaçante. Elle est dans la négation de tous les éléments délirants qui ont pu être observés depuis son arrivée à l'hôpital et se trouve dans le refus même de revenir sur les éléments ayant pu amener à son hospitalisation.
Elle peut uniquement confirmer certains éléments perçus comme délirants, comme la présence de membres d'une secte dans l'avion qui l'avait ramenée en France ou le fait d'avoir reconnu une connaissance qui aurait fait l'objet de vol d'organes.
Dans ce contexte, la patiente est dans l'incapacité de pouvoir consentir de manière libre et éclairée quant à ses soins. Elle n'a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles, et la mesure de soins sans consentement doit être maintenue.
Il résulte de ce qui précède que l'état de santé de Madame [A] [P] nécessite la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète.
A l’audience, Maître [C] indique que sa cliente a sollicité son hospitalisation dans un contexte familial complexe, et consent aux soins de sorte que la forme actuelle de la mesure contraignante n’est pas adaptée.
Sur ce,
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.
En l’espèce, si Madame [P] [A] semble consciente de ses fragilités, l’alliance thérapeutique semble encore fragile, le dernier certificat médical sollicité par le magistrat de ce jour mentionnant : “ Patiente admise pour épisode psychotique dans un contexte de voyage au Chili et de consommation de cannabis. initialement, elle présentait un délire à mécanisme intuitif, interprétatif et hallucinatoire, à thématique de persécution et mystique.
Ce jour, le contact est bien meilleur. Elle ne montre aucune dissociation. Je ne constate pas de délire patent. Elle montre cependant une conscience très partielle des éléments ayant conduit à l'hospitalisation. Elle n'adhère pas au diagnostic psychiatrique de fond, à savoir la schizophrénie, et ne présente pas une bonne adhésion au traitement et au suivi (mauvaise observance médicamenteuse et absence à plusieurs rendez-vous psychiatriques).
Son état actuel est donc en amélioration, et permet d'entrevoir des temps de permission à l'extérieur du service, dès cet après-midi. Cependant, l'adhésion aux soins est très partielle, et il convient de maintenir les soins sans consentement encore quelques jours afin de s'assurer que les sorties se déroulent sans difficulté, sans recrudescence de symptômes psychotiques. Une levée de la mesure de contrainte pourra être réalisée rapidement au décours en fonction de l'évaluation psychiatrique des prochains jours”.
Dès lors, les éléments médicaux actualisés ce jour, clairs et circonstanciés justifient le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte suffisamment justifié par les troubles psychiques médicalement constatés qui empêchent Madame [P] [A] de consentir valablement et durablement à des soins psychiatriques adaptés et continus en milieu hospitalier.
Dès lors, les conditions légales de poursuite de son hospitalisation complète sont donc réunies tandis que les restrictions apportées à l’exercice de ses libertés individuelles apparaissent nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Emmanuel ROGUET, vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [A],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 01 Septembre 2026 à 16 heures 00
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 01 Septembre 2026
– Notification à la Directrice d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 01 Septembre 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 01 Septembre 2026
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