TJ 76351, 1 sept. 2026, RG 26/00918
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Texte de la décision
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N° RG 26/00918 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIZ7
Dossier [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Débats à l'audience du 01 Septembre 2026
Décision du 01 Septembre 2026 à 14h00
Nous, Adrien LUXARDO, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assisté de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [B] [P],
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 08/09/2024 de :
[J] [N]
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 1] (MAROC)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Ayant pour curateur/tuteur : ATMP 76
[Adresse 2]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [J] [N] prise par le Docteur [V] le18/08/2026 à 15h00.
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 24/08/2026 à 10h30 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 24/08/2026 à 15h00.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 31 Août 2026 à 12h17,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [M] [X]
- à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [S] non daté, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de Me Marie-astrid GIRARD, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [J] [N], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du 31/08/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marie-astrid GIRARD, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Marie-astrid GIRARD s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[J] [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 08 septembre 2024 à la demande du représentant de l’Etat du fait de son impulsivité et d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif en cas de frustration non canalisée. La poursuite de l’hospitalisation a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du 25 juin 2026.
Elle a été placée à l’isolement le 18 août 2026 du fait de son intolérance à la frustration, son impulsivité et d’un grand risque de passage à l’acte hétéro-agressif. La poursuite de la mesure d’isolement a été autorisée au-delà de 96 heures à compter du 24 août 2026 par ordonnance du même jour.
Cependant, le certificat médical établi par le Docteur [S] n’est pas daté et aucun élément médical n’a été communiqué concernant la poursuite de l’isolement au-delà des 168 heures, de sorte qu’il nous est impossible d’exercer un contrôle.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement ne sont pas réunies et mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [J] [N] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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