TJ 83137, 1 sept. 2026, RG 22/04199
Vérifier : TJ 83137, 1 sept. 2026, RG 22/04199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
1ère Chambre
N° RG 22/04199 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LWKB
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 1er SEPTEMBRE 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [T] [U] [L] [Y], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Carole LEVEEL, avocat au barreau de TOULON
Madame [L] [K] [D] [Y], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Nora BIOUT, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2026;
Grosse délivrée le :
à :
Me Nora BIOUT - 4
Me Carole LEVEEL - 0285
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [N], veuve de [M] [Y] (prédécédé le [Date décès 1] à [Localité 2]) est décédée le [Date décès 2] à [Localité 3] laissant pour lui succéder ses deux filles : [T] [Y] née le [Date naissance 1] 1947 et [L] [Y] née le [Date naissance 2] 1954.
Un acte de notoriété a été dressé par Maître [P] [S] [C], notaire à [Localité 4] le 9 mai 2017 et [L] [Y] a refusé d’apposer sa signature.
Par acte d’huissier de justice du 26 janvier 2018, Madame [T] [Y] a fait assigner [L] [Y] devant le Tribunal de grande Instance de Toulon, afin de voir ordonner l’ouverture de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale.
Cette affaire était enrôlée sous le n° RG 18 /556.
Par jugement en date du 15 novembre 2018 le TGI de [Localité 2] a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [W] [N] et désigné pour y procéder Maître [P] [S] [C].
Suite à l’appel effectué par [L] [Y], la Cour d’appel d’[Localité 5] par arrêt en date du 18 novembre 2020 confirmait le jugement dans son intégralité.
La procédure enrôlée sous le numéro RG 18/556 a été réenrôlée sous le numéro RG 22/4199.
Maître [S] [C] dressait un projet de partage le 31 janvier 2023 ainsi qu’un procès-verbal de carence compte tenu de l’absence de [L] [Y].
Le juge commis rendait son rapport le 24 mars 2023 en application de l’article 1373 du CPC et renvoyait le dossier à la mise en état du 2 mai 2023 saisissant ainsi le Tribunal du litige au regard de l’absence d’accord de [L] [Y].
Par ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2024, l’affaire était renvoyée pour être plaidée le 6/02/2025 avec une clôture au 6 janvier 2025.
1. Dans des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 24/12/2024 auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, [L] [Y] sollicitait un sursis à statuer compte tenu de l’existence d’une procédure pénale pendante en lien avec la succession.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 4/05/2026 et soutenues oralement à l’audience auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments [L] [Y] s’est désistée de son incident, a demandé au tribunal de lui en donner acte et a sollicité que les dépens restent à la charge de chacune des parties.
2. Dans des conclusions d'incident notifiées le 16 janvier 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, [T] [Y] demande au juge de la mise en état de :
- débouter [L] [Y] de ses demandes, fins et prétentions au titre de l’incident
- dire que les manœuvres dilatoires de [L] [Y] sont un usage abusif du droit d’ester ;
-condamner [L] [Y] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive outre l’amende civile que le juge estimera nécessaire ;
-prononcer la clôture et fixer l’affaire à une date proche ;
- condamner [L] [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désistement de [L] [Y]
Il est constant que l’acte par lequel une partie renonce aux droits qui en résulte constitue un désistement d’un acte de procédure, étant rappelé que l'acte de procédure, objet du désistement, doit être tenu pour non avenu.
Au cas présent, [L] [Y] indique qu’elle entend se désister de sa demande de sursis à statuer.
Il y a donc lieu de constater le désistement de [L] [Y] de son acte de procédure et de considérer sa demande de sursis à statuer comme non avenue.
Le dossier étant déjà très ancien et le projet liquidatif complètement effectué par Maître [S] [C], les conclusions au fond devront être échangées et transmises avant la date de clôture, l’affaire peut être fixée pour plaidoiries à l’audience du 19 novembre 2026 à 14h après fixation de la clôture au 19 octobre 2026.
Sur la demande de condamnation au titre de la procédure abusive effectuée par [T] [Y]
Selon les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile : “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
[T] [Y] soutient qu’il n’y avait aucune instruction en cours et que le seul but de cet incident était de reporter l’issue du jugement démontrant ainsi l’existence de manœuvres dilatoires.
Force est de constater que [L] [Y] a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de [T] [Y] le 2 février 2024 pour abus de faiblesse pour laquelle le Doyen des juges d’instruction prenait le 24 juin 2024 une ordonnance disant n’y avoir lieu à informer, décision qui était confirmée par un arrêt de la Cour d’Appel d’[Localité 5] du 11 décembre 2025 et avait aussi déposé une plainte le 10 février 2020 auprès du Procureur de la république entraînant l’ouverture d’une enquête préliminaire le 1er décembre 2020 laquelle a été classée sans suite le 2 juin 2022.
Il ressort qu’en décembre 2024, date de la demande d’incident, [L] [Y] ne connaissait pas l’issue pénale de sa plainte avec constitution de partie civile et que son droit de solliciter un sursis à statuer en l’attente de la décision de la Cour d’Appel d’[Localité 5] qui a rendu son arrêt en décembre 2025 ne paraissait donc ni dilatoire ni abusif.
En conséquence la demande de condamnation au titre d’une procédure abusive sera rejetée et aucune amende civile ne sera prononcée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte du caractère non avenu de la demande de [L] [Y] et de la poursuite de l’instance entre les parties, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement de [L] [Y] de sa demande de sursis à statuer ;
REJETONS la demande de condamnation pour procédure abusive effectuée par [T] [Y] ;
ORDONNONS la clôture de l’affaire à effets au 21 décembre 2026 ;
FIXONS la présente affaire à l’audience de plaidoirie au fond devant ce tribunal siégeant en formation collégiale à l’audience du 21 janvier 2027 à 14 heures ;
Pour cette date, invitons les parties à se tenir prêtes à plaider,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de la procédure au fond ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.