TJ 57463, 1 sept. 2026, RG 25/00415
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Juge unique
N° dossier : N° RG 25/00415
N° Minute : 26/00049
JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026
Sur opposition à injonction de payer commerciale
Demanderesse à l'injonction de payer, défenderesse à l'opposition :
S.A.S. [Z] représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 787 380 484
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame Annick [Z], présidente
Défenderesse à l'injonction de payer, demanderesse à l'opposition :
S.A.R.L. [Adresse 2] représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 493 326 359
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300, substitué par Me Ludovic LAURANS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Françoise ROSENAU
Greffier : Emma SCHOLTES
Débats tenus à l'audience publique du vingt six mai deux mil vingt six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le premie rseptembre deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, président et Emma SCHOLTES, greffier.
Exposé des faits et de la procédure
Par décision du 3 janvier 2025, la SARL ESPACE TP a été condamnée à payer à la SAS [Z] la somme de 3936,02 euros au titre d’une facture impayée avec intérêts au taux contractuel de 15,21 %, la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement (indemnité forfaitaire) et la somme de 51,60 euros au titre du coût de la requête dans le cadre d’une ordonnance d’injonction de payer N° 21-24-4895 du Tribunal judiciaire de Metz.
L’ordonnance d’injonction de payer était signifiée le 22 avril 2025.
Par constitution et opposition à injonction de payer de son conseil réceptionné au SAUJ le 2 mai 2025 et au greffe de la juridiction commerciale le 6 mai 2025, la SAS [Z] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° N° 21-24-4895 du Tribunal judiciaire de Metz.
L’opposition a été enregistrée sous le n°RG25/415
Après plusieurs renvois aux motifs de pourparlers en cours, aucun accord n’intervenait entre les parties.
À l’audience de plaidoirie du 26 mai 2026, la représentante de la SAS [Z] maintenait ses demandes initiales consistant dans la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer. Elle sollicitait le paiement de la livraison de fioul. L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité des oppositions à injonction de payer
Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile : « L'opposition (à l'ordonnance portant injonction de payer) est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur »
En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 22 avril 2025. Aucun acte n'a été signifié à personne, ni aucune mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur n'a été effectué. L' opposition de la SARL [Adresse 2] est dès lors recevable.
Sur le fond
Au soutien de sa demande en paiement, la SAS [Z] produit les éléments déjà produit dans le cadre de la procédure d’injonction de payer.
Elle sollicite la confirmation de celle-ci.
En défense, aucun élément n’est apporté au soutien de l’opposition à injonction de payer.
La société [Z] produit au soutien de sa demande une facture numéro 2024-009686 d’un montant de 3 936,02 euros TTC, prévoyant un paiement comptant à la livraison.
Elle produit en outre un bon de livraison du 14 juin 2024 entre 12 heures 34 et 12 heures 48, mentionnant la livraison de 3000 litres de GNR pour le montant TTC figurant sur la facture.
Ce bon de livraison mentionne comme client « espace TP » à [Localité 3] et comporte une signature manuscrite établissant le caractère effectif de la livraison au client.
Les éléments produits attestent de la relation contractuelle entre la société [Z] et la société Espace TP. La signature du bon de livraison par [Adresse 2] justifie la facture et la demande de paiement de la société [Z].
Par contre aucun élément produit à la présente procédure n’établit que le taux d’intérêt contractuel était de 15,21 % raison pour laquelle la condamnation au paiement sera assortie des intérêt au taux légal à compter de la livraison.
Au regard de ses éléments, il y a lieu de condamner la SARL ESPACE TP au paiement de la somme de 3 936,02 euros au titre de la facture 2024-009686, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024 (date de la livraison correspondant à la date de paiement).
Il convient également de faire droit à la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 euros, des frais des requêtes en injonction de payer et de façon générale de condamner le défendeur à l’ensemble des dépens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, ceux-ci comprenant les frais d’injonction de payer.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition de à l’ordonnance d’injonction de payer N° 21-24-4895 en date du 3 janvier 2025 ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer N° 21-24-4895 en date du 3 janvier 2025 ;
STATUANT à nouveau,
Au fond,
CONDAMNE la SARL [Adresse 2] à payer à la SAS [Z] la somme de 3 936,02 euros au titre de facture 2024-009686, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SARL ESPACE TP au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de gestion ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 2] au paiement de la somme de 51,60 euros au titre des frais de requête en injonction de payer ;
CONDAMNE la SARL ESPACE TP aux dépens de l’instance, ceux-ci comprenant les frais d’injonction de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
Le greffier le président
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