Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 2a004, 31 août 2026, RG 25/00198


Vérifier : TJ 2a004, 31 août 2026, RG 25/00198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
25/00198
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a974038195da062e0bfb349

Texte de la décision

14,324 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE BASTIA

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


N° RG 25/00198 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DF3S
N° de Minute : 212/2026

JUGEMENT DU 31 AOÛT 2026

Au nom du peuple français


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Après débats à l'audience publique tenue le 19 mai 2026, sous la présidence de Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame GUILLET, greffier, le délibéré de l'affaire a été fixé au 15 juillet 2026 et prorogé au 31 août 2026 ;

ENTRE :

La S.A. SFHE immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le n°642 016 703
Sise Petite Route des Milles CS 90665 - 13547 AIX EN PROVENCE
Rep/assistant : Maître Amanda VAILLIER, avocat au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : Me MELANIE LAUER, avocat au barreau de TOULON

D’UNE PART ET :

Monsieur [Z] [L]
né le 02 Septembre 1983 à MARTIGUES
demeurant Résidence Bella Vigna, Logement 13, Chemin du Finosello
20090 AJACCIO
Rep/assistant : Me Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, avocat au barreau d’AJACCIO

Madame [N] [F]
demeurant Résidence Bella Vigna, Logement 13, Chemin du Finosello
20090 AJACCIO
Rep/assistant : Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d’AJACCIO

D’AUTRE PART, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 09/11/2022, Madame [N] [F] et Monsieur [Z] [L] ont conclu un bail d’habitation avec la Société Française des Habitations Economiques, société anonyme d’habitations à loyer modéré (ci-après dénommée la SA SFHE), portant sur un logement situé Résidence Bella Vigna, 5ème étage, Porte n°A13, Chemin du Finosello, 20.090 Ajaccio, pour un loyer stipulé révisable conformément à la législation, initialement fixé à 917,95€, outre des provisions pour charges de 105,26€.

Par acte sous seing privé en date du même jour, il est également donné à bail une place de stationnement n°5 située au rez-de-chaussée, de type parking sous-sol, pour un loyer mensuel de 20€, stipulé révisable conformément à la législation.

Par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, la SA SFHE a fait adresser un commandement de payer la somme de 2.214,13€ à Madame [N] [F] et Monsieur [Z] [L], comprenant un arriéré locatif de 2.076,48€ et le coût de l’acte pour 137,65€.

Par ordonnance en date du 9 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation du bail formulée par la SA SFHE, a condamné solidairement Madame [N] [F] et Monsieur [Z] [L] à payer à titre provisionnel la somme de 8.061,63€ au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30/04/2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, a rejeté la demande de délais de paiement des locataires, les prétentions des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et a dit qu’elles régleraient chacune un tiers des dépens.

Par acte de commissaire de justice en date du 01/09/2025, la SA SFHE a fait assigner Madame [N] [F] et Monsieur [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins qu’il soit statué sur le fond sur le paiement de l’arriéré locatif, la résiliation du bail, l’expulsion des défendeurs ainsi que leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. 

A l’audience du 19/05/2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été retenu, la SA SFHE, représentée par son conseil, se réfère expressément à ses dernières conclusions récapitulatives déposées au jour de l’audience, aux termes desquelles elle indique que ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont devenues sans objet et demande au juge des contentieux de la protection de :
débouter Monsieur [Z] [L] et Madame [N] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, les condamner solidairement à lui payer la somme de 11.696,77€ arrêtée au 01/11/2025 au titre des loyers impayés et charges, les condamner solidairement aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l’audience du 19/05/2026, Monsieur [Z] [L], représenté par son conseil, se réfère expressément à ses conclusions déposées au jour de l’audience et demande au juge des contentieux de la protection de :
à titre principal : débouter la SA SFHE de l’ensemble des demandes formulées à son encontre, à titre subsidiaire : octroyer des délais de paiement de trois années conformément à l’article 24 de la loi du 06/07/1989, condamner la SFHE au paiement des entiers dépens ainsi que de la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses écritures auxquelles il se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l’audience du 19/05/2026, Madame [N] [F], représentée par son conseil, se réfère expressément à ses conclusions déposées au jour de l’audience, et demande au juge des contentieux de la protection de :
à titre liminaire : surseoir à statuer dans l’attente de l’homologation du plan de surendettement qui interviendra suite à la saisine faite par elle ; en tout état de cause : débouter la SA SFHE de ses demandes, fins et prétentions, dire que Monsieur [Z] [L] et Madame [N] [F] sont tenus au règlement du loyer jusqu’au 08/10/2025 et que la dette locative devra donc être calculée au prorata et que le montant du dépôt de garantie versé en début de bail devra réduire son montant, statuer en équité sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l’audience du 19/05/2026, le délibéré est fixé au 15/07/2026. A cette date, il est prorogé au 31/08/2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

En l’espèce, si Madame [F] démontre avoir déposé un dossier de surendettement le 25/11/2025, cela ne justifie pas qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que la commission des particuliers de la Corse-du-sud prenne une décision.

Cette dernière s’imposera le cas échéant au stade de l’exécution du présent jugement.

L’exception de procédure sera rejetée.

Sur l’arriéré locatif
Conformément à l'article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».

Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande (…).

Par ailleurs, en vertu de l’article 8-1 VI de la même loi, la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 mois après la date d’effet du congé.

En l’espèce, la SA SFHE produit le contrat de bail signé le 09/11/ 2022 par Monsieur [Z] [L] et Madame [N] [F], lequel prévoit une clause de solidarité en son article 10 précisant que les signataires sont réputés solidaires entre eux pour le paiement des loyers, et des indemnités d’occupation, notamment.

Monsieur [L] ne démontre pas avoir donné congé, de sorte qu’il reste redevable des loyers.

S’il démontre avoir quitté le logement de fait le 09/08/2024, en produisant un autre contrat de location, et prétend ne pas être tenu de payer des indemnités d’occupation de ce fait concernant le bien sis Résidence Bella Vigna, il n’en est pourtant réclamé aucune, faute de résiliation judiciaire du contrat. Il apparaît que le bail est résilié d’un commun accord au 08/10/2025, aux termes de l’état des lieux produit aux débats.

La SA SFHE produit un décompte débutant sur un solde nul et actualisé au 01/11/2025, arrêté à la somme de 11.696,77€, expurgée de tout frais. Il en ressort que les dépôts de garantie correspondant au logement et à la place de stationnement ont été déduits de la dette, et qu’il n’est réclamé les sommes dues au titre du mois d’octobre 2025 qu’au prorata de l’occupation du logement, ainsi que le soulève Madame [F].

En conséquence, Madame [F] et Monsieur [L] seront condamnés solidairement à payer une somme de 11.696,77€.

Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 06/07/1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (...). La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ».

En l’espèce, le dernier loyer du logement n’a pas été payé.

Monsieur [Z] [I] verse ses bulletins de salaire montrant qu’il perçoit en moyenne un salaire mensuel de 1658€. Il fait également valoir des charges courantes d’environ 1260€.

Madame [N] [F] produit, quant à elle, ses avis d’imposition 2025 et 2024 révélant qu’elle n’a aucun revenu imposable et justifie d’une demande de logement social.

Au regard de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement dans la limite de 24 mois, faute pour les anciens locataires de pouvoir bénéficier des délais de paiement prévus par la loi du 06/07/1989.

Les défendeurs seront donc tenus de payer solidairement la somme de 487€ pendant 23 mois, et le solde de la dette au 36ème mois, c’est-à-dire 495,77€ auquel s’ajouteront les intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

En cas de défaut de paiement d’une seule de cette échéance dans les termes fixés au dispositif, il convient de prévoir que l’intégralité de la dette locative deviendra exigible.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [Z] [I] et Madame [N] [F] étant parties perdantes, ils supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle le cas échéant .

Sur les frais irrépétibles

Concernant les frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes condamnations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de débouter la SA SFHE de sa demande formulée sur ce fondement. Les prétentions des défendeurs à ce titre seront également rejetées.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par Madame [N] [F] ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [I] et Madame [N] [F] à payer à la SA SFHE la somme de 11.696,77€ au titre des loyers impayés et charges arrêtés au 01/11/2025 ;

AUTORISE Monsieur [Z] [I] et Madame [N] [F] à s’acquitter de la dette précitée en 24 mensualités, soit 23 mensualités de 487€ et une dernière mensualité équivalente au solde, soit 495,77€, à laquelle s’ajoutent les intérêts au taux légal, le premier versement devant intervenir dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et les versements suivants avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ;

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil
suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et
que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard
cessent d'être dues pendant les délais accordés ;

RAPPELLE que les mesures décidées dans le cadre de la procédure de surendettement concernant Madame [N] [F] s’imposeront sur l’exécution du présent jugement la concernant le cas échéant ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [I] et Madame [N] [F] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle le cas échéant ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.