TJ 73011, 1 sept. 2026, RG 26/00050
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01/09/2026
N° RG 26/00050 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C5RL
DEMANDEUR(S) :
Madame [T] [C] et Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
représentés par Me Sarah PEREIRA substituant Me Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
Altiplano - [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte PIERROZ substituant Me Christian ASSIER, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
S.A.S. ETRAL
[Adresse 3]
représentée par Me Laura GROS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
COMMUNAUTE DE COMMUNES [Localité 1] (CCVA), représentée par son président en exercice
[Adresse 4]
représentée par Me Delphine MONTOYA substituant Me Karen DURAZ du cabinet CLDAA, avocats au barreau de CHAMBERY
Société SMACL ASSURANCES SA, assureur de la Communauté de communes [Localité 1]
[Adresse 5]
représentée par Me Delphine MONTOYA substituant Me Karen DURAZ du cabinet CLDAA, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : [...]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...], greffier
Débats : en audience publique le : 23 Juin 2026
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 01 Septembre 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [F] et Mme [T] [C] sont propriétaires d’un chalet d’habitation situé sur la commune de [Localité 2].
La communauté de communes des [Localité 1] est propriétaire du réseau de production et de distribution d’eau potable sur la commune de [Localité 3], la société Suez eau France étant gestionnaire du réseau d’eau potable.
La communauté des communes des [Localité 1] a commandé des travaux de réfection de la conduite de distribution d’eau potable située à poximité du chalet des consorts [F]/[C] auprès de la société Etral. Ces travaux ont été réalisés en 2022.
Le 13 janvier 2025, le rez-de-chaussée et le sous-sol de l’immeuble des consorts [F]/[C] ont été inondés.
Suivant procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, établi le 23 janvier 2025 par des experts amiables, au contradictoire notamment des consorts [F]/[C], de la communauté des communes des [Localité 1], de la société Etral et de la société Suez eau France, la cause du sinistre retenue est “un glissement de terrain qui entrainait le déboitement d’un coude non verrouillé” de la conduite d’eau potable.
Par acte des 02, 03 et 04 février 2026 M. [J] [F] et Mme [T] [C] ont fait assigner la communanuté de communes des [Localité 1] (CCVA), la société Smacl assurances, la société Suez eau France et la société Etral aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire afin de notamment rechercher les causes du dégât des eaux survenu le 13 janvier 2025 et de déterminer l’origine et les causes des désordres en découlant.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2026, M. [J] [F] et Mme [T] [C] maintiennent leur demande d’expertise, concluent au débouté de la communauté de commune [Localité 1] et de son assureur et sollicitent la condamnation solidaire de ces dernières à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la réserve des dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent avoir un motif légitime à la mesure d’expertise. Ils expliquent que les sociétés défenderesses ne s’accordent pas quant aux causes et origines du dommage puisqu’aucune ne reconnaît sa responsabilité.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, la société Suez eau France formule protestations et réserves à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs et sollicite un complément de mission afin que l’expert puisse rédiger un pré-rapport au terme de la réunion d’expertise et qu’il laisse aux parties un délai de 40 jours pour établir un dire. Elle sollicite la réserve des dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la communauté de communes [Localité 1] et son assureur, la société Smacl assurances concluent au rejet de la demande adverse et subsidiairement, formulent protestations et réserves à la demande d’expertise et sollicitent la condamnation de M. [F] et Mme [C] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la réserve des dépens.
Elles soutiennent que les demandeurs ne disposent d’aucun motif légitime à l’expertise judiciaire, que les causes du sinistre ont été identifiées dans le cadre de l’expertise amiable et que les travaux de remise en état ont déjà été réalisés. Ils font valoir que la question de la responsabilité constitue une interprétation juridique relevant de la compétence du juge du fond et non d’une expertise technique. Ils ajoutent que les dommages ont été évalués et arrêtés par l’ensemble des parties dans le procès-verbal de constatations.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, la société Etral formule protestations et réserves à la demande d’expertise et sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 juin 2026. A cette date M. [J] [F] et Mme [T] [C], les sociétés suez eau France et Etral ont fait reprendre leurs écritures, de même que la communauté de commune [Localité 1] et son assureur, la société Smacl assurances qui confirment que les expertises amiables ont permis de déterminer la cause du dommage, que la remise en état empêche toute nouvelle constatation par l’expert et chiffrage des préjudices.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Le motif légitime s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice.
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi le 23 janvier 2025, signé par les parties présentes dans la cause, constate que “le glissement de terrain qui entrainaît le déboîtement d’un coude non verrouillé [de la conduite d’eau]” (Pièce n°4 demandeur).
Il convient de relever que les causes et circonstances du sinistre ne sont pas remises en cause par les parties, ni même la propriété de la canalisation litigieuse ayant causé le dégât des eaux chez les requérants.
De plus, il ressort du rapport d’expertise amiable établi le 10 juin 2025 par l’union d’experts que la communauté de communes a fait procéder à la réparation et a remplacé le coude défaillant par un coude verrouillé (Pièce n°6 demandeur). Les photographies montrent que suite aux travaux, la canalisation est enterrée et n’est plus accessible.
Il ressort des conclusions des parties que le litige porte désormais sur la détermination de la responsabilité ainsi que l’indemnisation des préjudices. Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, l’expert ne doit pas porter d'appréciations d'ordre juridique, notamment sur les responsabilités encourues.
S’il est sollicité de l’expert judiciaire de fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction de rechercher les responsabilités, force est de constater que l’absence de contestations sur les causes et origines du sinistre, la réparation de la canalisation litigieuse et son défaut d’accessibilité ainsi que l’absence de démonstration par les demandeurs de l’utilité d’une mesure d’expertise technique, sont des éléments qui font obstacle, à ce stade, à la démonstration d’un motif légitime.
Il sera également relevé que cette mesure d’expertise n’a pas vocation à améliorer la situation probatoire des demandeurs. Le technicien ne pouvant se fonder que sur les éléments déjà relevés et constatés dans le procès-verbal de constatations et le rapport d’expertise amiable susvisés.
En conséquence, la demande d’expertise formulée par M. [F] et Mme [C] doit être rejetée, faute de motif légitime.
2 - Sur les demandes de fin de jugement
L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [J] [F] et Mme [T] [C], qui succombent en leur demande, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Aucune considération d’équité ne commande de prononcer d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTONS M. [J] [F] et Mme [T] [C] de leur demande d’expertise judiciaire,
DEBOUTONS M. [J] [F] et Mme [T] [C] et la communauté de communes [Localité 1] et son assureur, la société Smacl assurances, de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [J] [F] et Mme [T] [C] aux dépens de l’instance.
EN CONSEQUENCE,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR COPIE EXECUTOIRE certifiée conforme.
En foi de quoi la présente décision a été signée par [...], juge des référés, et [...], greffière.
La greffière, Le juge des référés,
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