TJ 73011, 1 sept. 2026, RG 26/00315
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01/09/2026
N° RG 26/00315 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C62E
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. SEIMLP
[Adresse 1]
représentée par Me Paul SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Francois-xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de la résidence CERRO TORRE, représenté par son syndic la SAS CIS IMMOBILIER
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Syndicat des copropriétaires de la résidence LES AROLLES, représenté par son syndic la SAS CIS IMMOBILIER
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Syndicat des copropriétaires de la résidence ISBAS II, représenté par son syndic la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE
[Adresse 3]
représenté par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Jessica CORTES, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : [...] [...]
assistée lors des débats de [...] [...] et de la mise à disposition au greffe de [...] [...], greffières
Débats : en audience publique le : 04 Août 2026
Ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, avant dire droit le 01 Septembre 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêté municipal de la commune de [Localité 1] en date du 06 janvier 2026, la société par actions simplifiée (Sas) Seimlp a obtenu une autorisation de permis de construire pour la construction d’une résidence de tourisme située sur la commune de [Localité 2].
Par actes des 17 et 22 juin 2026 la société Seimlp a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Cerro Torre représenté par son syndic la société Cis immobilier, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Arolles représenté par son syndic la société Cis immobilier et le syndicat des copropriétaires de la résidence Isbas II représenté par son syndic la société Foncia Cimes de Savoie devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir ordonner ordonner une expertise préventive visant notamment à dresser un état descriptif des avoisinants avant le début des travaux fixé début septembre 2026 et jusqu’à l’achèvement des travaux.
Elle expose que les parcelles objets du projet de rénovation jouxtent les parcelles propriétés des syndicats de copropriétaires des résidences Les Arolles, Cerro Torre et Isbas II.
En réponse selon conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence Isbas II indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise et demande à voir compléter la mission de l’expert comme suit “donner son avis sur la vulnérabilité des existants au regard des méthodes constructives envisagées et de préconiser les mesures de sauvegarde utiles ; poser ou faire poser des témoins et jauges fissurométriques sur les désordres significatifs constatés dans les immeubles avoisinants, et de prévoir un suivi vibratoire pendant les phases de démolition et de terrassement ; poursuivre sa mission jusqu’à l’achèvement des travaux avec faculté de reprendre immédiatement ses investigations si un désordre est signalé en cours de chantier”.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 août 2026. A cette date, la société Seimlp a fait reprendre les termes de l’assignation par la voix d’un conseil postulant. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Isbas II a confirmé ses écritures.
Les syndicats des copropriétaires des résidences Cerro Torre et Les Arolles, cités par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.
Par courrier notifé par voie électronique le 5 août 2026, la société Seimlp a sollicité la réouverture des débats au motif que son conseil, en période de congés estivaux, avait mandaté son collaborateur pour se présenter à l’audience, que toutefois celui-ci n’a pas été en mesure de se présenter à l’audience afin de le substituer et qu’il n’a pas pu présenter les observations en réplique des conclusions adverses notifiées le 24 juillet 2026.
Le délibéré a été avancé au 1er septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du même code prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le principe du contradictoire a été respecté dès lors que les parties, dûment représentées à l’audience, ont pu régulièrement faire valoir leurs observations.
Toutefois, la société Seimlp soutient ne pas avoir été en mesure de présenter ses observations sur les écritures et pièces produites par le syndicat des copropriétaires de la résidence Isbas II notifiées le 24 juillet 2026 du fait de ses propres contraintes d’organisation pour assurer une représentation utile à l’audience du 4 août 2026.
Quoique la partie demanderesse, par cette demande de réouverture des débats, semble renoncer à faire diligenter une expertise préventive avant le début des travaux annoncés comme devant commencer en septembre 2026, il convient de tenir compte de ce qu’il s’agissait d’une première audience en période de vacations judiciaires et de ce que deux des parties défenderesses n’ont pas constitué avocat. Ainsi il apparaît d’une bonne justice de permettre à la société Seimlp de pouvoir répliquer aux conclusions adverses et d’accorder ainsi un délai supplémentaire aux autres parties pour se faire représenter.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats selon conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit, rendue par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS la réouverture des débats ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du mardi 06 octobre 2026 à 14h00 salle 1 ;
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par [...] [...], juge des référés, et [...] [...], greffière.
La greffière, Le juge des référés,
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