TJ 73011, 1 sept. 2026, RG 26/00037
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 01/09/2026
N° RG 26/00037 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C5JG
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic la SAS FONCIA [Adresse 1]
c/o SAS FONCIA [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCAT, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me GRAND substituant Me Adeline COLLOMB BERGEL du cabinet LEX ALPINA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Monika SEIDEL-MOREAU du cabinet SEIDEL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : [...]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...], greffière
Débats : en audience publique le : 23 Juin 2026
Décision Contradictoire, rendue, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, avant dire droit le 01 Septembre 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] sise [Adresse 5] à [Localité 4] représenté par son syndic la société Foncia [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [E] [C] et Mme [T] [H] épouse [C] devant le président du tribunal judiciaire d’Albertville statuant en procédure accélérée au fond aux fins de voir condamner les époux [C] à lui payer les sommes suivantes :
7 089,97 euros outre actualisation au jour de l’audience et outre intérêts de droit au taux légal à compter du 24 mai 2024, date de la première mise en demeure, 512,51 euros au titre des frais engagés depuis le mise en demeure, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts venant en compensation du préjudice subi ensuite du refus d’exécuter systématiquement les obligations de copropriétaire,5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique 18 juin 2026 le syndicat des copropriétaires demande à la juridiction de :
Sur la demande principale :
- donner acte à M. [C] de ce qu’il ne conteste pas devoir la somme de 7 089,97 euros au titre de son arriéré de charges et des provisions exigibles et la somme de 512,51 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 7 089,97 euros outre actualisation au jour de l’audience et outre intérêts de droit au taux légal à compter du 24 mai 2024, date de la première mise en demeure,
- condamner M. [C] à lui rembourser les frais engagés depuis la mise en demeure soit la somme de 512,51 euros,
- condamenr M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts venant en compensation du préjudice subi ensuite du refus d’exécuter systématiquement ses obligations de copropriétaire,
- débouter M. [C] de sa demande d’échelonnement de paiement,
- débouter M. [C] de sa demande de compensation,
Sur les demandes reconventionnelles
- rejeter comme irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [C], à titre subsidiaire, les rejeter comme étant infondées,
- débouter M. [C] de sa demande de renvoi devant la formation de jugement du tribunal judiciaire d’Albertville,
- enjoindre M. [C] d’avoir à lui remettre le rapport de l’assureur dommages-ouvrage, la position de l’assureur dommages-ouvrage sur la position de garantie, la quittance subrogative, la facture de réalisation des travaux ensuite de l’indemnisation, et ce avec une astreinte de 100 euros par jour de retard courant dans le délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
Sur les autres demandes
- débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [C] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation.
En réponse, selon dernières conclusions transmises le 2 juin 2026, M. [E] [C] demande à la juridiction de :
A titre liminaire :
- constater le défaut de qualité de Mme [T] [H] dans la présente procédure et en conséquence prononcer la mise hors de cause de Mme [T] [H].
A titre principal :
- juger que la créance du syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [C] s’élève la somme de 7 089,97 euros au titre des arriérés de charges de copropriété et des provisions exigibles, et 512,51 euros correspondant aux frais de recouvrement ;
- juger que le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité de plein droit à l’égard de M. [C] en raison du défaut de construction du toit-terrasse ;
- en conséquence fixer la créance indemnitaire de M. [C] à l’encontre du syndicat des copropriétaires à la somme de 91 654,69 euros, sauf à parfaire, correspondant à :
• 52 000 euros au titre de la perte de jouissance locative ;
• 1 624,69 euros au titre des travaux de remise en état déjà réalisés ;
• 5 000 euros au titre de la perte du mobilier endommagé ;
• 900 euros au titre de la pénalité fiscale, et ;
• 32 130 euros au titre du préjudice de jouissance personnel.
- ordonner la compensation entre la créance de 7 602,48 euros détenue par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement et la créance indemnitaire de M. [C] ;
- juger que cette compensation emporte extinction intégrale de la créance du syndicat des copropriétaires.
A titre subsidiaire
- juger que la créance du syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [C] s’élève la somme de 7 089,97 euros au titre des arriérés de charges de copropriété et des provisions exigibles, et 512,51 euros correspondant aux frais de recouvrement ;
- accorder à M. [C] les plus larges délais de paiement dans la limite de deux années ;
- lui donner acte qu’il propose de régler la condamnation au principal mise à sa charge par un échéancier en 24 mensualités, à compter de la signification de la décision ;
- juger que les paiements effectués dans le cadre de cet échéancier s’imputeront prioritairement sur le capital de la dette.
- à titre très subsidiaire lui accorder les plus larges délais de paiement.
A titre reconventionnel :
- juger que les demandes indemnitaires de M. [C] à l’encontre du syndicat des copropriétaires sont recevables ;
- juger que le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité de plein droit à l’égard de Monsieur [E] [C] en raison du défaut de construction du toit-terrasse ;
- en conséquence condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser les sommes suivantes au titre de la réparation de son préjudice :
• 52 000 euros au titre de la perte de jouissance locative ;
• 1 624,69 euros au titre des travaux de remise en état déjà réalisés ;
• 5 000 euros au titre de la perte du mobilier endommagé ;
• 900 euros au titre de la pénalité fiscale, et ;
• 32 130 euros au titre du préjudice de jouissance personnel.
Soit la somme totale de 91 654,69 euros.
- ordonner la réalisation de travaux conservatoire en urgence sur le toit-terrasse du bâtiment C de la Résidence [Etablissement 1] situé [Localité 4].
- à titre subsidiaire renvoyer l’affaire par devant la formation de jugement du tribunal judiciaire
d’Albertville
En tout état de cause :
- juger que la créance du syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [C] s’élève à la somme de 7 089,97 euros au titre des arriérés de charges de copropriété et des provisions exigibles, et 512,51 euros correspondant aux frais de recouvrement ;
- en conséquence rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation de M. [C] à la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation de M. [C] à avoir à lui remettre, sous astreinte de 100,00 euros par jours de retard dans le délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, les documents suivants : - Le rapport de l’assureur dommages-ouvrages sur la position de garantie ; - La quittance subrogative ; - La facture de réalisation des travaux ensuite de l’indemnisation.
- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation de M. [C] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 juin 2026 et mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la mise hors de cause de Mme [T] [H]
Il convient de constater qu’au dispositif de ses dernières conclusions, qui seul lie le juge, le syndicat des copropriétaires ne présente aucune demande dirigée contre Mme [T] [H].
Il est ainsi admis par les parties que M. [E] [C] détient la pleine propriété des biens litigieux.
En conséquence, il convient de prononcer la mise hors de cause de Mme [T] [H].
2 - Sur la demande principale
Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges .
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal prévu par l'article 42 de ladite loi.
Selon l’article 19-2 de la loi précitée à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- l’acte de vente en l’état futur d’achèvement signé par M. [E] [C] et Mme [T] [H] portant sur les lots n°7, 8, 30 et 5 de l’ensemble immobilier à construire,
- le procès-verbal d’assemblée générale constitutive du 16 octobre 2023 portant approbation des budgets prévisionnels des exercices du 01/10/2023 au 30/09/2024 et du 01/10/2024 au 30/09/2025,
- un procès-verbal d’assemblée générale non daté, portant autorisation du syndic pour agir en justice contre la Sccv Immoprod,
- le procès-verbal d’assemblée générale du 20 mai 2025 portant approbation des comptes de l’exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024 et vote des budgets prévisionnels pour les exercices du 01/10/2024 au 30/09/2025 et du 01/10/2025 au 30/09/2025,
- les appels de fonds émis le 1er septembre 2025 (appel de provisions sur travaux : 681,88 euros), le 17 septembre 2025 (appel de provisions sur charges courantes : 253,80 euros), le 15 décembre 2025 (appel de provisions sur charges courantes : 253,80 euros)
- la mise en demeure de payer la somme de 1 635,11 euros, adressée le 24 mai 2024,
- la mise en demeure de payer la somme de 1 698,40 euros, adressée le 7 juin 2024,
- la mise en demeure visant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 portant sur un arriéré de 6 328,57 euros, outre 253,80 euros au titre de la provision du 01/10/2025 au 31/12/2025, soit un total de 6 582,37 euros, reçue par M. [C] le 9 octobre 2025,
- un relevé de compte au 19 décembre 2025 se chiffrant à 6 328,57 euros au titre des appels de appels de provision sur charges impayés du 01/10/2023 au 06/10/2025 comprenant 569,80 euros de frais et intérêts.
Quoique M. [C] reconnaisse expressément que la créance du syndicat des copropriétaires se chiffre à 7 089,97 euros au titre de son arriéré de charges et des provisions exigibles et la somme de 512,51 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, force est de constater que les éléments produits ne permettent de déterminer la date de la dernière provision comprise dans le montant réclamé, aucun décompte actualisé détaillé ne permettant de retenir un tel montant.
En l’état la demande du syndicat des copropriétaires ne peut donc être accueillie faute de permettre à la juridiction de définir la date de la dernière provision comprise dans le montant réclamé.
Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre au syndicat des copropriétaires de justifier d’un décompte actualisé en concordance avec les montants réclamés et de produire les procès-verbaux d’assemblée générale et les appels de fonds correspondant aux montants mis en compte.
2 - Sur les demandes reconventionnelles
L’article 70 du code de procédure civile dispose que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [C] en paiement des arriérés des charges de copropriété impayées.
À titre reconventionnel, M. [C] sollicite la condamnation du demandeur au paiement d’une indemnisation en raison du préjudice subi du fait du défaut de construction du toit-terrasse, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 s’agissant d’une partie commune.
Le syndicat des copropriétaires présente en réponse une nouvelle demande en transmission de pièces sous astreinte.
Il convient de constater que ces demandes reconventionnelles formées par les parties à l’instance ne portent pas directement sur le paiement des charges de copropriété sans qu’il soit allégué du lien qu’elles présentent avec les prétentions originaires de la présente instance.
En outre l'article 19-2 ne vise que le paiement des provisions et charges de copropriété de sorte que le président saisi dans le cadre d'une procédure accélérée ne peut examiner la responsabilité du syndicat des copropriétaires au visa de l'article 14 de la même loi.
La réouverture des débats étant ordonnée, il y a lieu d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de ces prétentions.
Les prétentions des parties et les demandes accessoires sont donc réservées.
PAR CES MOTIFS
[...], présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de Mme [T] [H] ;
RESERVE les prétentions et demandes accessoires ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] sise [Adresse 5] à [Localité 4] représenté par son syndic la société par action simplifiée Foncia [Adresse 1] de justifier d’un décompte actualisé en concordance avec les montants réclamés et de produire les procès-verbaux d’assemblée générale et les appels de fonds correspondant aux montants mis en compte ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de M. [E] [C] et de la demande du syndicat des copropriétaires en production de pièces sous astreinte par M. [E] [C] ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 6 octobre 2026 à 14h00,
RESERVE le surplus des demandes ainsi que les dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par [...], présidente, et [...], greffière.
La greffière, La présidente,
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