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TJ 73011, 1 sept. 2026, RG 26/00201


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Date
01/09/2026
Numéro
26/00201
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a974082195da062e0bfb609

Texte de la décision

5,766 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

JUGEMENT DU 01/09/2026

N° RG 26/00201 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C6ET

DEMANDEUR(S) :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLAPEYS, représenté par son syndic la SARL C&M IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocats au barreau d’ALBERTVILLE

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : [...]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...], greffière

Débats : en audience publique le : 23 Juin 2026

Décision Réputée contradictoire, rendue, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 01 Septembre 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 21 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 3]” situé [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société C&M Immobilier, ci-après désigné “le syndicat des copropriétaires”, a fait assigner M. [X] [P] devant le tribunal judiciaire d’Albertville statuant en procédure accélérée au fond aux fins de voir :
- condamner M. [X] [P] à lui payer les sommes suivantes :
15 826,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, 354,82 euros au titre des frais justifiés, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10  juillet 1965,- ordonner la capitalisation des intérêts.

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que le défendeur est propriétaire au sein de la copropriété, qu’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception est restée infructueuse et que les sommes dont est débiteur M. [X] [P] se composent de 15 826,089 euros au titre de l’arriéré de charges et des provisions exigibles non encore échues et 354,82 euros au titre des frais nécessaires exposés par la copropriété.

L’affaire a été retenue à l’audience du 23 juin 2026. A la barre le syndicat des copropriétaires a indiqué abandonner sa demande principale en paiement au titre des charges de copropriété suite à un règlement intervenu le 28 mai 2026 et maintenir ses demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

M. [X] [P], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur la demande principale

En application de l’article 394 du code de procédure civile le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du code de procédure civile énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le désistement du syndicat des copropriétaires de sa demande principale en paiement d’un arriéré de charges est intervenu sans qu’aucune défense n’ait préalablement été présentée par M. [X] [P].

Il y a donc lieu de constater le désistement partiel du syndicat des copropriétaires de ce chef de prétention, ainsi que de sa demande en paiement au titre des frais nécessaires exposés par la copropriété.

2 - Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, il s’évince des explications des parties que le paiement des sommes demandées au titre des charges de copropriété et des frais, est intervenu postérieurement à l’assignation.

En conséquence M. [X] [P] est condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Hélène Blondeau-Patissier, présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe :

CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 3]” en ses demandes en paiement d’un arriéré de charges à l’encontre de M. [X] [P] et en paiement au titre des frais nécessaires exposés par la copropriété ;

CONDAMNE M. [X] [P] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE M. [X] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 3]” la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

EN CONSEQUENCE,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR COPIE EXECUTOIRE certifiée conforme.

En foi de quoi la présente décision a été signée par [...], présidente, et [...], greffière.

La greffière, La présidente,

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