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TJ 30189, 1 sept. 2026, RG 26/04177


Vérifier : TJ 30189, 1 sept. 2026, RG 26/04177 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/04177
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97425b195da062e0bfc6d6

Texte de la décision

15,529 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/04177 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWHH

ORDONNANCE DU 01 Septembre 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 31 Août 2026 à 14h58 enregistrée sous le numéro N° RG 26/04177 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWHH présentée par Monsieur [H] DES BOUCHES DU [Z] concernant
Monsieur [U] [C]
né le 11 Septembre 1997 à [Localité 1]
de nationalité Ghanéenne ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03/08/2026 et notifié le 18h21 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03/08/2026 notifiée le même jour à 18h22 ;

Vu l'ordonnance du 07 aout 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 10 aout 2026 ;

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Mélanie BARGETON ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Merwa AMAR, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère déclare : Mon français n'est pas trop bien, des fois je comprends, parfois non. Je ne sais pas trop expliquer. Je suis à [Localité 2] depuis 2016. Des fois, je ne parle pas bien. J'ai deux enfants ici et je voudrais rester ici pour les élever. Cela est un peu compliqué. Jusqu'en 20258 j'avais du travail, jusqu'à maintenant je travail et depuis un mois, j'ai la convocation au commissariat pour des faits de violences. Il m'a posé des questions. Il laisse des enfants tout seul à la maison, ce n'est pas moi qui les laisses.

In limine litis, Me [B] [X] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :

concernant l'interprète, monsieur n'en a pas. Il a du mal à comprendre la procédure. Il a un vocabulaire restreint, il comprend certaines choses concernant sa famille mais sur la procédure, il ne comprends pas ce qu'on lui explique et je ne comprends pas pourquoi il n'a pas d'interprète aujourd'hui aussi.
***

Le représentant de la Préfecture : lorsqu'il a été placé au CRA, il n'a pas demandé d'interprète et c'est la raison pour laquelle il n'a pas d'interprète auuourd'hui, ni les fois précédentes. Il fait l'objet d'une OQTF, il n'a pas de document d'identité, ni d'adresse, ni de travail. Il n'a pas de garanties de représentation. Il est( connu sous différentes identités des forces de polices, pour des faits de violences par exemple. Il représente un trouble à l'ordre public. le consulat a été saisi, les dilligences ont été effectuées.

Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [C].

***

Sur le fond, Me [B] [X] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :

Monsieur a deux enfants, il demande la fin de sa rétention. Il a joint un contrat de bail, il avait un emploi, il est là depuix 2017.

La personne étrangère déclare : les enfants sont chez moi pour deux semaines de vacances. Mon petit a raconté des choses. *Tout le temps le monsieur il est la-bas, il menace les enfants, il frappe des enfants. J'allais voir une assistance sociale, mais j'en ai pas. Personne n'est là pour m'aider dans les papiers. je parle mieux l'anglais

MOTIFS DE LA DECISION

- sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis

Attendu qu'en application de l'article L141-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'étranger qui fait l'objet d'un placement en rétention indique au début de la procédure une langue qu'il comprend et la langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure ;

qu'en l'espèce, Monsieur [U] [C] a indiqué en début de procédure qu'il comprenait le français ; qu'il n'existe donc aucune irrégularité à l'absence de convocation d'interprète à l'audience de ce jour ; que sur notre interrogation, il indique parler le français et l'anglais et mieux maîtriser l'anglais ; qu'il est observé qu'il s'exprime dans un français courant en cherchant ses mots ; que cependant aucune demande de renvoi n'a été sollicitée en début d'audience ; que dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé et sera rejeté ;

- sur le fond

Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ;

Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public,
2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;

en ce que, Monsieur [U] [C] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun document d'identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l'administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant les autorités ghanéennes d'une demande d'identification le 14 aout 2026, l'étranger déclarant être ressortissant de ce pays ; qu'une relance a été réalisée le 31 aout 2026 ; que l'administration est dans l'attente d'un retour;

qu'il est observé que la demande d'asile qu'il avait réalisé pendant son placement en rétention a été rejetée ;

que s'il justifie par la production d'une contrat de bail et d'une quittance de loyer récente d'une adresse à [Localité 2] et d'un emploi en CDI en tant qu'ouvrier, étant dépourvu de passeport, les dispositions de l'article L743-13 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent pas au magistrat du siège de prononcer à ce stade une assignation à résidence ;

que par ailleurs, il convient de rappeler que la mesure de placement en rétention ne porte pas nécessairement une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en ce qu’il s’agit d’une mesure provisoire et limitée dans le temps ; qu'en l'espèce, e par ailleurs, Monsieur [U] [C] met en avant sa situation familiale et sa qualité de père de deux enfants nés en France qui résident actuellement chez leur mère ; qu'une procédure de divorce est en cours ; qu'il ressort des éléments transmis que la mère des enfants reproche à l'intéressé des violences antérieures ; que les enfants ont été confiés à leur mère avec un droit de visite médiatisé pour le père ; que si Monsieur [U] [C] fait état d'une plainte déposée en tant que représentant légal de sa fille pour des violences sexuelles, il ne démontre pas que la garde des enfants lui a été confié par l'autorité judiciaire, de sorte qu'aucune atteinte à son droit à la vie privée et familiale n'est démontrée à ce jour ;

qu'ainsi, la prolongation de la mesure demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable

REJETONS l' exception de nullité soulevée ;

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [U] [C]
né le 11 Septembre 1997 à [Localité 1]
de nationalité Ghanéenne

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 02 septembre 2026 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 3], en audience publique, le 01 Septembre 2026 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 01 Septembre 2026 à

[H] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [U] [C]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [U] [C]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [U] [C]

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [H] DES BOUCHES DU [Z]
le 01 Septembre 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 01 Septembre 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 01 Septembre 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [B] [X] ;
le 01 Septembre 2026 à par mail Le Greffier

PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 01 Septembre 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Monsieur [H] DES BOUCHES DU [Z] contre Monsieur [U] [C]

Procès verbal établi par Marie-Julie FLORES greffier

La communication a été établie à 10h31
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à 10h42

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique

Fait à [Localité 3], le 01 Septembre 2026

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]

Monsieur [U] [C] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 01 Septembre 2026 par Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [Y]
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)

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