TJ 38185, 1 sept. 2026, RG 26/01269
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 26/01269 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M5WY
Rectification OJ du 26.03.2024 (RG N°22/1971)
N° :
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Me Nelly ARGOUD
Me Bernard BOULLOUD
la SELARL BSV
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1]
la SELARL EYDOUX MODELSKI
la SCP GB2LM AVOCATS
la SCP LACHAT MOURONVALLE
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
la SELARL OPEX AVOCATS
la SELARL PRAGMA JURIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
sur requête en rectification matérielle
du 01 Septembre 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [C] [A] [S], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. CISEPZ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître CHABREDIER
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE TISSOT ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Maître QUAGLINO
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. AIM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE,substitué par Maître KAZAZIAN-BALESTAS
S.A. MMA IARD Les MMA IARD, venant aux droits de la Société COVEA RISKS, prise en sa qualité d’assureur de la société AIM, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître KAZAZIAN-BALESTAS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la Société COVEA RISKS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître KAZAZIAN-BALESTAS
Société ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX SAS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Nelly ARGOUD, avocat au barreau de VALENCE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocats au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître LECOMTE
S.A.R.L. [F] [M] DESIGN CORPORATE,, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître PERRIER
Société BOUYGUES IMMOBILIER venant aux droits de la société SNC REFLETS DU [C], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître PERRIER
S.A. SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître QUAGLINO
S.A. FONDASOL, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. entreprise de Bâtiment [Adresse 16], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. IDEX SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Marie-bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l'ordonnance juridictionnelle contradictoire, rendue le 26 mars 2024, sous le RG n°22/01971, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [W] en qualité d'expert,
- sursis à statuer sur les autres demandes.
Par requête en omission de statuer notifiée par RPVA le 05 mars 2026, la compagnie Allianz IARD sollicite de :
- rectifier et compléter l'ordonnance juridictionnelle du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 26 mars 2024, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le RG n°22/01971 en mentionnant expressément à son dispositif sa position quant aux fins de non-recevoir soulevés par la compagnie Allianz IARD au titre :
· la prescription de l'action de la SAS [C] [A] [S] au bénéfice de la compagnie Allianz IARD au titre de « l'écartement significatif des joints de dilatation » sur le fondement de l'article L.114-1 du code des assurances,
· l'autorité de la chose jugée affectant les demandes formées au titre des infiltrations en sous-sol du fait du jugement du 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble,
- rectifier et compléter l'ordonnance juridictionnelle du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 26 mars 2024, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le RG n°22/01971 en se prononçant sur la demande d'irrecevabilité soulevée par la compagnie Allianz IARD de la demande d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
- rectifier et compléter l'ordonnance juridictionnelle du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 26 mars 2024, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le RG n°22/01971 en ajoutant à son dispositif :
· « donner acte à la SAS [C] [A] [S] du désistement de sa demande d'indemnisation au titre des désordres d'infiltrations au R-1 et R-2 »
· « limiter la mission de l'expert judiciaire au seul désordre de l'écartement significatif des joints de dilatation ».
Sans qu'il soit besoin de convoquer les parties en audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Sur la demande au titre des fins de non-recevoir tirées de la prescription et de l'autorité de la chose jugée
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que plusieurs omissions de statuer sont venues entacher l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 26 mars 2024, n° RG 22/01971, s'agissant notamment des fins de non-recevoir tirées de la garantie biennale et de l'autorité de la chose jugée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande, s'agissant d'une omission de statuer.
Sur la demande au titre de l'irrecevabilité de la demande d'expertise judiciaire
En l'espèce, si la compagnie Allianz IARD soutient que l'ordonnance du 26 mars 2024 ne s'est pas prononcée sur la demande d'irrecevabilité de la demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, il convient toutefois de préciser qu'une telle demande ne constitue pas une omission de statuer mais tend au contraire à ce qu'il soit statué sur la nécessité de la mesure d'instruction.
Ainsi, il convient de rejeter la demande de la compagnie Allianz IARD.
Sur la demande au titre du désistement et de la limitation de la mission de l'expert judiciaire
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu'une omission de statuer est venue entacher l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 26 mars 2024 notamment s'agissant du désistement de la SAS [C] [A] [S] de sa demande d'indemnisation au titre des désordres d'infiltrations au R-1 et R-2 à l'égard des sociétés IDEX, CISEPZ et Nouvelle Tissot Etanchéité.
Par ailleurs, s'agissant de la demande tendant à limiter la mission de l'expert judiciaire au seul désordre relatif à l'écartement significatif des joints de dilatation, il apparait tout d'abord que la SAS [C] [A] [S] s'est désistée de sa demande d'indemnisation au titre des désordres d'infiltrations R-1 et R-2 uniquement à l'égard des sociétés IDEX, CISEPZ et Nouvelle Tissot Etanchéité.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'ordonnance du 26 mars 2024 et de l'article 463 du code de procédure civile, qu'il appartient à l'expert nommé de se prononcer sur l'ensemble des désordres susceptibles d'engager une quelconque responsabilité conformément à l'étendue de sa mission d'expertise déterminée par la présente ordonnance ce sans porter atteinte à la chose jugée et quand bien même l'expert a pu relever que « la demanderesse à l'expertise (la SAS [C] [A] [S]) a expliqué à l'expert et aux parties présentes que le problème concernant les infiltrations était réglé » (pièce 4 du requérant).
Dès lors, il convient de rejeter la demande de la compagnie Allianz IARD sur ce point.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
DIT que le dispositif de l'ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort le 26 mars 2024, sous le RG n°22/01971, par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble, sera complétée ainsi qu'il suit :
« - REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Compagnie Allianz IARD au titre de l'écartement significatif des joints de dilatation ;
- REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la Compagnie Allianz IARD s'agissant de l'écartement significatif des joints de dilatation ;
- CONSTATONS le désistement de la SAS [Adresse 19] à l'égard de la société IDEX, de la société CISEPZ et de la société Tissot Etanchéité au titre des désordres d'infiltrations du R-1 et R-2 ; »
MAINTIENT pour le surplus les dispositions de l'ordonnance, rendue le 26 mars 2024 par le juge de la mise en état n° RG 22/01971 ;
DÉBOUTE la compagnie Allianz IARD de sa demande tendant à ce qu'il soit rectifié et complété l'ordonnance juridictionnelle du juge de la mise en état du 26 mars 2024, n° RG 22/01971, en se prononçant sur sa demande d'irrecevabilité de la demande d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la compagnie Allianz IARD de sa demande tendant à ce qu'il soit limité la mission de l'expert judiciaire au seul désordre relatif à l'écartement significatif des joints de dilatation ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rendue le 26 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble, n° RG 22/01971, et notifiée comme ladite ordonnance ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor Public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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