TJ 38185, 1 sept. 2026, RG 26/01605
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 26/01605 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6XB
Rectification de l’OJ du 17.03.2026 (RG N°24/3222)
N° :
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Me Anaïs BOURGIER
Me Édouard BOURGIN
la SELARL CDMF AVOCATS pour Me Alain JAKUBOWICZ
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES pour Me Jean-Marie CHANON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
du 01 Septembre 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [S]
née le [Date naissance 1] 1965, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 3] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Me Jean-Marie CHANON, avocat au barreau de LYON
Mutuelle AESIO MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
S.A.R.L. GARIBALDI, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Société GRANI MIROIR, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. CIREME, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Me Alain JAKUBOWICZ, avocat au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Me Jean-Marie CHANON, avocat au barreau de LYON
Société CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l'ordonnance juridictionnelle rendue le 17 mars 2026 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble, sous le RG n°24/03222, intéressant Madame [I] [S], Monsieur [W] [S], Monsieur [D] [S], Monsieur [P] [S], Madame [L] [S],Madame [J] [S], Monsieur [X] [A], la Mutuelle Aesio Mutuelle, la SARL Garibaldi, la société Grani Miroir, la société Gan Assurances, la SARL Cireme, la société Axa France IARD et la CPAM ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle du 20 mars 2026 déposée par le Conseil de la société Grani Miroir, enregistrée au greffe le 28 mars 2026 sous le RG n°26/1605, la société Grani Miroir sollicite de rectifier la décision en ajoutant, en qualité de demandeurs, Monsieur [W] [S], Monsieur [D] [S], Monsieur [P] [S], Monsieur [L] [S] et Madame [J] [S].
Sans qu'il soit besoin de convoquer les parties en audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Sur la demande principale
L'article 462 du code de procédure civile dispose que " les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. "
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Messieurs [W], [D], [P] [S] et Mesdames [L] et [J] [S] n'apparaissent pas en qualité de demandeurs sur l'ordonnance juridictionnelle rendue le 17 mars 2026, sous le RG n°24/03222, et que seul Monsieur [I] [S] apparait en cette qualité.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s'agissant d'erreur purement matérielle.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DISONS que l'ordonnance juridictionnelle rendue le 17 mars 2026, sous le RG n°24/03222, par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble devra faire figurer Monsieur [W] [S], Monsieur [D] [S], Monsieur [P] [S], Madame [L] [S] et Madame [J] [S] en qualité de demandeurs ;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rendue le 17 mars 2026 et notifiée comme ladite ordonnance ;
LAISSONS la charge des dépens au Trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 01 SEPTEMBRE 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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