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TJ 38185, 1 sept. 2026, RG 26/01606


Vérifier : TJ 38185, 1 sept. 2026, RG 26/01606 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/01606
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9744a0195da062e0bfdb75

Texte de la décision

6,435 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 26/01606 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6XE
Rectification de l’ordonnance du 03.03.2026 (RG n°25/4714)
N°
DH/MD

Copie

délivrée

à

Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS

Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS

Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES

Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION PARTIEL
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION MATÉRIELLE

Le 01 Septembre 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SELE CT représenté par son syndic, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

ET :

DÉFENDERESSES

S.A.S. FONCIA ALPES DAUPHINÉ dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

S.C.I. LE SELECT dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S. ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES dont le siège social est sis [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu l'ordonnance contradictoire de désistement d'instance et d'action rendue 03 mars 2026 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble, sous le RG n°25/4714, intéressant le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] », représenté par son syndic en exercice, SDC à gestion coopérative Le Select, la SAS Foncia Alpes Dauphiné, la SCI Le Select et la SAS ACGP CACI-Toitures et Terrasses ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le Conseil du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] », représenté par son syndic en exercice, le SDC à gestion coopérative Le Select, enregistrée au greffe le 25 mars 2026 sous le RG n°26/1606, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] », représenté par son syndic en exercice, le SDC à gestion coopérative Le Select, sollicite de :
- rectifier et compléter l'ordonnance juridictionnelle du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 03 mars 2026, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le RG n°25/4714 en ajoutant à son dispositif :
« donnons acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SCI Le Select »,
« renvoyons cette affaire à l'audience de mise en état pour les conclusions de la SAS Foncia Alpes Dauphiné » à telle date qu'il plaira.

Sans qu'il soit besoin de convoquer les parties en audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.

Sur la demande principale

L'article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

En l'espèce, il ressort des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 23 février 2026 que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] », représenté par son syndic en exercice, le syndicat des copropriétaires à gestion coopérative Le Select, a entendu solliciter qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SCI Le Select.

A la lecture de l'ordonnance juridictionnelle du 03 mars 2026, il apparait que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a toutefois donné acte au Syndicat des copropriétaires demandeur de « son désistement d'instance et d'action » et a ordonné, en conséquence, la radiation de l'affaire du répertoire général du tribunal.

Dès lors, au regard de ces éléments, il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s'agissant d'une erreur purement matérielle.

Sur les dépens

Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,

DISONS que le dispositif de l'ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort le 03 mars 2026, sous le RG n°25/4714, par le juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Grenoble, sera rectifiée ainsi qu'il suit :
Les formules :

« donnons acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action »,
« ordonnons la radiation du répertoire général du Tribunal de l'affaire inscrite sous le numéro N°RG 25/04714 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRZ2 »

seront remplacées par les formules :

« donnons acte au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] », représenté par son syndic en exercice, le SDC à gestion coopérative Le Select, de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la SCI Le Select »,

« renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 29 OCTOBRE 2026, date à laquelle les parties devront avoir conclu au fond »,

DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance, rendue le 03 mars 2026 et notifiée comme ladite ordonnance ;

LAISSONS la charge des dépens au Trésor public.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 01 SEPTEMBRE 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat

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