TJ 38185, 1 sept. 2026, RG 26/00409
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 26/00409 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M2DG
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME - AVOCATS
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 01 Septembre 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [W]
née le 28 Novembre 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Madame [K] [Y] Agissant sous l’enseigne [B] [R], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME - AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 30 Juin 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffier
Après dépôt des dossiers, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 01 Septembre 2026, date à laquelle, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES PRÉTENTIONS
Par convention de prise en charge du 24 juillet 2024, Madame [L] [W], propriétaire de la jument Vog, a mis celle-ci en pension dans les installations de l'élevage [B] [R] pour une durée indéterminée.
Le jour même, la jument a été transportée par la société Equitaxi jusqu'au dit élevage. Durant le transport, Madame [C] [S], agissant pour le compte d'Equitaxi a remarqué que la jument présentait une boiterie et qu'à son sens, il s'agissant d'un abcès aux sabots.
Le 26 juillet 2024, le diagnostic de l'abcès plantaire a été confirmé par le Maréchal-Ferrant et ce dernier a prescrit des soins locaux qui devaient être réalisés quotidiennement. Aussi, la jument devait être maintenue dans son box pendant deux ou trois jours.
Cependant, l'élevage [B] [R] a mis la jument au pré, laquelle a chuté dans un fossé.
Le 28 juillet 2024, suite à ces blessures, et malgré de nouveaux soins mis en place, la jument a dû être euthanasiée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2025, Madame [L] [W] a mis en demeure l'élevage [B] [R] de lui régler la somme de 7.383,70 euros en réparation des préjudices subis suite à ses manquements contractuels.
Par courrier du 4 août 2025, la société Solsits [R] a dénié toute responsabilité indiquant en substance avoir parfaitement rempli son obligation de surveillance et avoir apporté tous les soins prescrits à la jument.
Le 23 janvier 2026, Madame [L] [W] a assigné Madame [K] [Y] devant la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Le 7 mai 2026, Madame [K] [Y] a formé un incident tendant à ordonner le renvoi de la présente procédure à la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Grenoble.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 24 juin 2026, Madame [L] [W] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 761 du Code de procédure civile, de :
- Ordonner le renvoi de l'affaire devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Grenoble,
- Réserver les dépens.
En réponse et aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 7 mai 2026, Madame [K] [Y] demande au juge de la mise en état de :
- Ordonner le renvoi de la présente procédure à la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Grenoble,
- Réserver les dépens.
L'incident a été plaidé à l'audience du 30 juin 2026 et mis en délibéré au 1er septembre 2026.
MOTIFS
L'article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose :
" Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (…) ".
Sur l'exception de procédure tirée de l'incompétence du juge judiciaire en procédure écrite au profit de la chambre de proximité du tribunal judiciaire
L'article 73 du code de procédure civile dispose que "Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours".
L'article 74 ajoute que "Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public".
L'article 761 du Code de procédure civile précise que "Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants (...), A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros (...)".
En l'espèce, l'analyse des conclusions notifiées par Madame [D] [H] laisse apparaître que l'exception de procédure tirée de l'incompétence du Tribunal Judiciaire en procédure écrite a été soulevée dès les premières conclusions.
En l'espèce, le litige qui oppose Madame [L] [W] et Madame [K] [Y] porte sur un montant total de 7.383,70 euros comprenant :
- 2.383,70 euros au titre des soins vétérinaires et du transport à la clinique par la société Equitaxi,
- 5.000 euros au titre du préjudice moral de Madame [L] [W].
Cette somme étant inférieure à 10.000,00 €, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire de Grenoble statuant en procédure orale sans représentation obligatoire.
Dès lors, il y a lieu de se déclarer incompétent pour se prononcer sur la demande principale de Madame [L] [W] visant à condamner Madame [K] [Y] à lui payer la somme de 7.383,70 euros.
Il convient de renvoyer l'affaire et les parties devant la juridiction compétente.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARONS l'exception de procédure soulevée par Madame [K] [Y] recevable ;
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Grenoble en procédure écrite avec représentation obligatoire incompétent pour connaître de la procédure opposant Madame [L] [W] et Madame [K] [Y] au profit de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Grenoble, sans représentation obligatoire ;
DISONS que les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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