Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38185, 31 août 2026, RG 25/01482


Vérifier : TJ 38185, 31 août 2026, RG 25/01482 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
25/01482
Lieu / cour
tj38185
Chambre
4ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97462f195da062e0bfe953

Texte de la décision

14,679 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème chambre civile

N° RG 25/01482 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MKP7

SS

Copie exécutoire
et copie

délivrées le :31/08/26

à :
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1]
la SELARL JURISTIA - AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 31 Août 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [E] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDEURS

Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 2]

Madame [H] [B], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA - AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 01 Juin 2026, tenue à juge unique par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 31 Août 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Le 21 septembre 2018, les consorts [B] ont conclu avec Monsieur [N] [O] un contrat d'architecte avec mission complète (conception et réalisation du projet) portant sur la construction d'une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 2].

A la signature du contrat, le montant des travaux était estimé à 960.000 euros TTC et les honoraires de Monsieur [O] à la somme de 96.000 euros TTC.

La réception est intervenue avec réserves le 7 avril 2021.

Le montant final des travaux a été réajusté et fixé à la somme de 1.447.566,61 euros TTC compte tenu des modifications du projet et des aléas du chantier. Les honoraires dus à Monsieur [O] s'élevaient finalement à la somme de 144 756,66 euros TTC, soit une différence de 48 756,66 euros TTC.

Au motif de factures impayées, Monsieur [O] a par courrier recommandé du 18 décembre 2023 formulé une proposition de règlement amiable et mis en demeure les consorts [B] d'avoir à lui régler la somme de 24.000 euros TTC.

Les consorts [B] ont refusé cette proposition par courrier recommandé du 22 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, Monsieur [O] a assigné les consorts [B] devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE en paiement des factures émises.

La prescription de son action ayant été soulevée, Monsieur [O] s'est désisté de son instance et de son action.

Le 11 février 2025, son désistement a été constaté par ordonnance du 11 février 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2026 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Monsieur [C] [O] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil de :
- Débouter Monsieur et Madame [B] de leurs demandes formées à son encontre,
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [B] à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive.
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [B] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il fait notamment valoir qu'il a utilement conseillé les époux [B] dans leur contentieux avec la société [A]. Il considère que la vérification des travaux en cours de chantier n'est que sommaire et qu'elle ne doit être minutieuse qu'à l'issue de ceux-ci. Il soutient n'avoir commis aucune faute à ce sujet. Monsieur [O] prétend ensuite avoir réalisé la mission de modification du permis de construire mais avoir refusé de poursuivre sa mission, les époux [B] ne voulant pas le payer. Il précise que les modifications du permis sont dues à l'évolution des choix constructifs et esthétiques des époux [B] au cours du chantier. Il ajoute que les époux [B] ont modifié certains éléments postérieurement à la réception des ouvrages et donc en dehors de sa maîtrise d'œuvre. Il relève par ailleurs que le devis présenté ne comprend pas le cahier des charges. Il n'est donc pas possible de vérifier si d'autres modifications n'ont pas été demandées.

Monsieur [O] souligne qu'il n'a pas été payé pour le travail qu'il a effectué et considère que les demandes des époux [B] relèvent de l'abus de procédure.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 mai 2026 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Madame [H] [K] épouse [B] et Monsieur [M] [B] demandent au tribunal, au visa de l'article 1217 du code civil, de :
- Débouter Monsieur [C] [E] [O] de ses prétentions, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
- Condamner Monsieur [C] [E] [O] à leur payer :
- 10.710,90 € à titre indemnitaire du trop-perçu par la SAS [A] [Q].
- 5.400 € à titre indemnitaire pour l'obtention d'un permis modificatif et l'obtention d'un certificat de conformité.
- 10.000 € à titre indemnitaire en réparation de leur préjudice moral.
- Condamner Monsieur [C] [E] [O] à leur payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Les époux [B] soutiennent notamment que l'architecte a manqué à ses obligations contractuelles de suivi des travaux et de conformité des travaux. Ils estiment que l'architecte n'a pas correctement évalué l'avancement des travaux concernant la plâtrerie, et que par sa faute la somme de 10.710,90 euros a été trop payée à la société [A] [Q].

Ils ajoutent ensuite ne pas avoir été en mesure d'obtenir l'attestation de conformité des travaux en raison d'une erreur d'implantation de la maison imputable à Monsieur [O]. Ils précisent ensuite que d'autres erreurs commises par l'architecte rendent nécessaires la modification du permis. Ils sollicitent donc que les frais nécessaires au dépôt d'un permis modificatif soient mis à sa charge.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 26 mars 2026.
L'affaire a été retenue à l'audience du 1er juin 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les manquements contractuels

Aux termes de l'article 1217 du code civil, “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- Obtenir une réduction du prix ;
- Provoquer la résolution du contrat ;
- Demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”
1/Sur le suivi des travaux

Les époux [B] ont confié à Monsieur [O] une mission complète de maîtrise d'œuvre. A ce titre, Monsieur [O] avait notamment pour mission la direction de l'exécution des contrats de travaux. Le contrat prévoit ainsi à son article 7.7 que " l'architecte organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes rendus qu'il diffuse, dans un délai de 8 jours aux entreprises, au maître d'ouvrage et aux éventuels autres destinataires intéressés, vérifie l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du contrat de travaux.
Il vérifie les factures des entrepreneurs dans un délai de 15 jours à compter de leur réception et établit les propositions de paiement, vérifie les factures finales des entreprises dans un délai de 30 jours à compter de leur réception par l'architecte et propose le règlement des entreprises pour le solde. "

Les époux [B] reprochent à Monsieur [O] de ne pas avoir assuré un suivi correct des travaux réalisés par l'entreprise [A] [Q]. Cette entreprise devait être payée en fonction de l'avancement des travaux validés par l'architecte.

Selon les époux [B], Monsieur [O] a validé la 2ème situation de travaux émise par l'entreprise [A] [Q] le 25 juin 2020, pour un montant de travaux réalisés hors taxe de 29.750,70 euros (pièce 8), alors que selon le relevé et l'analyse des travaux réalisés le 21 septembre 2020, les travaux n'ont été effectués que pour la somme de 19.337,41 euros HT soit 23.204,90 euros TTC.

La 3ème situation de travaux émise le 25 juillet 2020 pour un montant TTC de 6.716,76 euros a été refusée par l'architecte.

Les époux [B] ont payé la 2ème situation des travaux validée par Monsieur [O] pour la somme de 26.027,89 euros TTC. Ils ont par la suite sollicité en justice le paiement de la somme de 10.710,90 euros correspondant selon eux à un trop-perçu. Ils ont été déboutés de cette demande.

Monsieur [O] prétend ne pas avoir commis de faute dès lors qu'il ne devait procéder qu'à une vérification sommaire quant à l'état d'avancement des travaux. Il apparaît cependant que sur un montant de travaux déclarés réalisés à hauteur de 29.750,70 euros hors taxe, près d'un tiers en valeur n'a en réalité pas été réalisé. Or, Monsieur [O] est un professionnel de la construction. Il aurait dû constater un tel décalage entre les travaux effectivement réalisés par la société [A] [Q] et ceux facturés. Il a ainsi manqué à son obligation contractuelle. Ce manquement a porté préjudice aux époux [B] qui ont réglé la somme totale de 33.915,80 euros TTC (7.887,91 + 26.027,89 euros) alors que les travaux ont été réalisés selon Monsieur [O] seulement pour 23.204,90 euros TTC. Le contrat d'entreprise ayant été résilié par la suite, la société [A] [Q] n'a pas terminé les travaux mis à sa charge. La société a par ailleurs été ensuite placée en liquidation judiciaire, empêchant ainsi le recouvrement du trop versé.

Le préjudice subi par les époux [B] du fait de ce manquement contractuel s'analyse en une perte de chance de pouvoir obtenir le remboursement de ce trop-versé de 10.710,90 euros. Ils seront donc indemnisés de cette perte de chance à hauteur de 5.000 euros. Monsieur [O] sera condamné à leur verser cette somme.

2/ Sur la non-conformité des travaux réalisés

L'article 7.8 du contrat de maîtrise d'œuvre stipule qu'après la réception, le maître d'ouvrage transmet la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux à la mairie ainsi que les attestations relatives au respect des règles de construction lorsqu'elles sont requises.

La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est établie par l'architecte lorsque ce dernier dirige les travaux.

Monsieur et Madame [B] soutiennent ne pas avoir pu transmettre à la mairie la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux et avoir été contraints de déposer un permis de construire modificatif à l'issue des travaux au regard de la non-conformité des constructions réalisées sous la maîtrise d'œuvre de Monsieur [O] par rapport au plan initial.

Il apparaît en effet que des modifications ont été apportées au plan initial. Cependant aucun élément versé au dossier ne permet de déterminer si ces modifications ont été voulues par les époux [B] ou si elles leur ont été imposées. Dès lors, aucune faute ne pourra être retenue de ce chef à l'encontre de Monsieur [O].

Les époux [B] lui reprochent ensuite de ne pas avoir déposé une demande de permis modificatif. Or, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [O] a déposé une demande de permis de construire modificatif auprès de la mairie de [Localité 3] le 14 juin 2022 (pièce 11 de Monsieur [O]). Cette demande de permis n'a pas été rejetée mais a été jugée incomplète le 1er août 2022 (pièce 13). Monsieur et Madame [B] ont alors été invités par les services de l'urbanisme à produire des pièces complémentaires pour permettre l'aboutissement de leur demande. Monsieur [O] reconnaît ne pas avoir complété la demande de permis modificatif. Il explique en effet ne pas avoir été réglé de la facture émise le 14 juin 2022 pour le dépôt de cette demande (pièce 3).

Compte tenu de la date de cette facture, Monsieur [O] ne peut plus en réclamer le règlement. Néanmoins, il peut se prévaloir de son défaut de paiement pour justifier de la non-poursuite de cette démarche administrative.

Aussi, au vu des éléments produits, aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de Monsieur [O] concernant la conformité des travaux réalisés. Les époux [B] seront donc déboutés de toute demande d'indemnisation à ce titre.

II. Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral

Monsieur et Madame [B] prétendent avoir subi un préjudice moral en raison des défaillances de Monsieur [O] dans le suivi du chantier et compte tenu de son absence de reconnaissance de toute responsabilité.

S'il a été établi dans le cadre de la présente procédure, un manquement de Monsieur [O] dans le contrôle des facturations de la société [A] [Q], les époux [B] n'ont pas démontré d'autres fautes imputables à Monsieur [O] dans le cadre de sa mission. Or les époux [O] n'établissent pas avoir subi un préjudice moral résultant de cette faute pour laquelle ils ont déjà été indemnisés. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral.

III. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Il résulte des pièces du dossier que c'est Monsieur [O] qui a assigné les époux [B] devant le tribunal judiciaire. Dès lors, il ne peut leur être reproché d'avoir répondu aux demandes de condamnations figurant dans l'assignation et maintenu des demandes reconventionnelles après le désistement de Monsieur [O].
Monsieur [O] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

IV. Sur les autres demandes

Monsieur [O], succombant à la présente procédure, sera condamné aux entiers dépens.

Il devra également verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [C] [E] [O] à verser à Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B], la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du trop perçu par la société [A] [Q],

DEBOUTE Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] de leur demande de paiement de la somme de 5.400 euros à titre indemnitaire pour l'obtention d'un permis modificatif et l'obtention d'un certificat de conformité,

DEBOUTE Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral,

DEBOUTE Monsieur [C] [E] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE Monsieur [C] [E] [O] à verser à Monsieur [M] [B] et Madame [H] [B], la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [C] [E] [O] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.