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TJ 38185, 31 août 2026, RG 25/01781


Vérifier : TJ 38185, 31 août 2026, RG 25/01781 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
25/01781
Lieu / cour
tj38185
Chambre
4ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97463a195da062e0bfe9a9

Texte de la décision

21,575 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème chambre civile

N° RG 25/01781 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MKQQ

SS

Copie exécutoire
et copie

délivrées le :31/08/26

à :
la SELARL BERLIOUX AVOCAT
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 31 Août 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDEUR

Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

représenté par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 01 Juin 2026, tenue à juge unique par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 31 Août 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Suivant certificat de cession en date du 27 février 2024, Monsieur [N] [R] a acquis, auprès de Monsieur [F] [P], un véhicule d'occasion, de marque PEUGEOT, modèle 205 GTI 1.9 130 ch, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la somme de 22 000 €.
La première mise en circulation du véhicule remontait au 07 octobre 1991 et celui-ci présentait 18 106 km au compteur au jour de la vente.

Par la suite, au motif de diverses défaillances, monsieur [N] [R] a sollicité auprès de Monsieur [F] [P] la résolution de la vente par courrier recommandé du 25 mars 2024.

Monsieur [F] [P] a contesté les réclamations de Monsieur [N] [R].

Une expertise amiable contradictoire du véhicule, menée par Monsieur [D] [S], expert automobile, s'est tenue le 10 juillet 2024. Le rapport d'expertise rendu mentionne de multiples désordres et conclut à la connaissance des vices par le vendeur.

Le 14 novembre 2024, Monsieur [R] a mis en demeure Monsieur [P] d'accepter l'annulation de la vente du véhicule, et de lui rembourser la somme globale de 23 771,20 € au titre du prix d'achat, des frais d'expertise et des frais d'avocat engagés.

Le 31 janvier 2025, une réunion de conciliation s'est tenue entre les parties qui n'a pas permis d'aboutir à un accord.

Par exploit du 31 mars 2025, Monsieur [N] [R] a assigné Monsieur [F] [P] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1].

Par exploit du 03 septembre 2025, Monsieur [F] [P] a dénoncé l'acte d'assignation du 31 mars 2025 et assigné la SAS GARAGE PASSION, réparateur du véhicule, et la SAS CONTROLE TECHNIQUE ST MARCELLIN, aux fins d'obtenir leur appel en cause et de les voir condamner à le relever et garantir de toute condamnation qui interviendrait à son encontre du fait de la vente du véhicule Peugeot 205 GTI immatriculé [Immatriculation 1].

Selon ordonnance juridictionnelle du 16 décembre 2025, Monsieur [F] [P] a été débouté de sa demande de jonction des deux affaires.

Par conclusions, dont les dernières ont été notifiées le 25 février 2026, et à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur [N] [R] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants, 1104, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil, de

À TITRE PRINCIPAL :
-ORDONNER la résolution de la vente du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 205 GTI 1.9 130 ch, immatriculé [Immatriculation 1], survenue le 27 février 2024 entre Monsieur [N] [R] et Monsieur [F] [P],
-CONDAMNER Monsieur [F] [P] à lui restituer la somme de 22 000 € au titre du prix d’achat ;
-CONDAMNER Monsieur [F] [P] à venir récupérer le véhicule à ses frais dans un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir ;
-DIRE que passé ce délai d’un mois, cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
-ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule,
-DÉSIGNER tel expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’appel de [Localité 1] qu’il plaira, avec missions habituelles en pareille matière,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
-CONDAMNER Monsieur [F] [P] à indemniser Monsieur [N] [R] de :
-la somme de 1 081,20 € au titre de son préjudice matériel ;
-la somme de 22 € par jour depuis le 10 juillet 2024 et jusqu’au jour de la décision à intervenir, au titre de son préjudice de jouissance ;
-la somme de 216,65 € au titre de ses cotisations d’assurance arrêtées au mois de mars 2025, à actualiser à hauteur de 24,45 € par mois jusqu’au mois de la décision à intervenir ;
-la somme de 5 500 € au titre de ses manquements contractuels ;
-la somme de 5 500 € au titre de la résistance abusive exercée ;
-la somme de 8 000 € au titre du préjudice moral subi ;
-REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [F] [P] formulée à l’encontre de Monsieur [N] [R] ;
-CONDAMNER Monsieur [F] [P] à régler à Monsieur [N] [R] la somme de 6 614,4 € pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Monsieur [R] soutient notamment que le véhicule acheté est affecté de vices cachés préexistants à la vente et suffisamment graves justifiant la résolution de la vente. Il affirme que Monsieur [P] a agi comme un professionnel à son égard et avait de toute façon connaissance des vices qui affectaient le véhicule. Il sollicite par conséquent l’indemnisation de l’ensemble des préjudices résultants de cette vente.
En réponse aux conclusions de Monsieur [P], Monsieur [R] affirme être certes passionné de Peugeot 205 GTI mais ne pas être un grand connaisseur. Il souligne que le rapport d’expertise amiable est corroboré par le diagnostique détaillé du garage TOP GARAGE et que Monsieur [P] était représenté par son expert amiable lors de l’expertise. Il considère que les attestations des proches de Monsieur [P] doivent être écartées au regard du rapport d’expertise.

Par dernières conclusions en réponse notifiées le 21 août 2025, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, Monsieur [N] [R] conclut au débouté des demandes de Monsieur [F] [P] au motif que cela a pour but de retarder l'issue de la présente procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2026 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Monsieur [P] demande au tribunal de :
-DEBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes,
-En tout état de cause, juger qu’il sera garanti de toute condamnation par la société ST MARCELLIN CONTROLE TECHNIQUE et par la société PASSION GARAGE,
-CONDAMNER Monsieur [R] à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
-DEBOUTER Monsieur [R] de ses demandes d’indemnisation,
A titre très subsidiaire :
-juger qu’il s’en rapporte à la justice sur la demande d’expertise à condition qu’elle soit aux frais avancés de Monsieur [R].

Il considère notamment qu’aucun élément objectif ne permet de caractériser l’existence de vices cachés affectant le véhicule. Il produit plusieurs attestations établissant que le véhicule était dans un état exceptionnel et qu’il en prenait grand soin. Il considère que la décision du tribunal ne peut se fonder sur le seul rapport d’expertise amiable non contradictoire produit. Monsieur [P] affirme ensuite qu’il n’avait pas connaissance des vices affectant le véhicule et qu’il ne peut pas être considéré comme un professionnel. Il précise que les pièces détachées achetées par lui ont été montées par son frère

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 11 mai 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience du 1er juin 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la résolution de la vente du véhicule 205 GTI

Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L’article 1642 du code civil énonce ensuite que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Enfin l’article 1643 du même code dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

La mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose ainsi la réunion de quatre conditions cumulatives :
-l’existence d’un vice,
-l’antériorité du vice
-le caractère caché du vice,
-l’impropriété de la chose à l’usage auquel elle est destinée.

En matière de vente de véhicules d'occasion la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer qu'à des défauts d'une particulière gravité échappant à l'examen attentif au moment de l'achat, et rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il était normalement destiné en tant que machine d'occasion, de tels véhicules présentant nécessairement un état d'usure.
Doivent être qualifiés de vices apparents non seulement ceux qui sont ostensibles et que révèle un examen superficiel mais ceux qu'un acheteur de diligence moyenne aurait pu découvrir en procédant à des vérifications élémentaires.

1/Sur l’existence des vices

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Il est acquis que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve.

En l'espèce, le rapport d'expertise amiable établi par M. [D] [S] a été versé aux débats. Monsieur [P] en a pris connaissance et a été en mesure de formuler des observations sur ses constatations et ses conclusions. Cet élément de preuve a donc été soumis au contradictoire. Monsieur [P] bien que convoqué à cette expertise, n'y a pas participé. Cependant l’expert de sa protection juridique a participé à l’expertise. L'expertise n'a donc pas été réalisée contradictoirement. Dès lors, le juge ne pourra fonder sa décision sur cette seule expertise. Elle devra être corroborée par d'autres éléments de preuve.

Dans le rapport de l’expert, il est relevé un certain nombre de désordres dont entre autres:
-instabilité du régime moteur et forte odeur de pollution,
-l’organe moteur et le berceau moteur sont maculés de lubrifiants,
-la jauge du lubrifiant moteur n’est pas étanche,
-la courroie d’accessoire est en contact avec le cache de la courroie de distribution,
-le cache de la courroie de distribution est cassé en point avant,
-la boîte à air a été supprimée et remplace par un filtre de type KN,
-Le réservoir de la direction assistée est en défaut d’étanchéité,
-la traverse d’essieu arrière est excentrée
-le vérin de la direction assistée est en défaut d’étanchéité,
-le refroidisseur de la crémaillère de la direction est en liaison avec le corps de la crémaillère,
-la roue arrière gauche présente un jeu axial important,
-les cables de frein à main ne sont pas correctement positionnés et maintenus,
-la plaquette de frein arrière est en contact partiel avec le disque de frein,
-le silencieux arrière n’est pas conforme à la motorisation
-le tube de sortie présente des traces de matage afin que son diamètre soit amoindri
-le faisceau électrique moteur n’est pas correctement maintenu ,
-le faisceau électrique d’alimentation de l’optique avant droit est en contact avec la courroie d’accessoire,
-le longeron arrière gauche est déformé sur sa partie extérieure en point médian,
-Les planchers en point avant sont fortement déformés.

Certaines de ces constatations sont corroborées par une facture du garage TOP GARAGE du 18 mars 2024 qui liste un certain nombre de travaux à prévoir :
« -fuite huile joint cache culbuteur,
-joint spi BV AVD à changer
-tuyau de DA à changer
-train ARG jeux RLT
-reprendre faisceau moteur et éclairage AV AR
-silencieux INTER EY AR à changer/Diamètre trop petit et sortie ?
-support moteur INF à changer,
-fuite joint allumeur ???
-voyant batterie par moment
-voir jauge T°moteur et pression huile ?
-Silentbloc de barre stabe inter à changer
-accoue moteur 400tr/min »

Ces constats de dysfonctionnement contreviennent au procès-verbal de contrôle technique du 16 février 2024 qui ne fait état d’aucune défaillance technique majeure (pièce 1 de Monsieur [P]).

Il est aussi établi que lors d’un précédent contrôle technique il avait été relevé le 23 juin 2023 une défaillance majeure concernant le roulement : jeu ou bruit excessif AVD (pièce 2). Monsieur [P] avait alors fait intervenir le garage PASSION GARAGE le 29 juin 2023 pour le remplacement du cardan droit.

Monsieur [P] produit également plusieurs attestations pour établir le bon état du véhicule au moment de sa vente :
-attestation du dirigeant de PASSION GARAGE selon lequel il n’a constaté aucune fuite ni corrosion de quelque sorte que ce soit en juin 2023 et que le véhicule était dans un état exceptionnel (pièce 5),
-attestation de Monsieur [Q] [Y] selon lequel la voiture était en parfait état et n’a jamais laissé de trace d’huile (pièce 9 de M. [P]).
-attestation de Monsieur [E] [Z] selon lequel Monsieur [P] entretenait parfaitement son véhicule et en prenait particulièrement soin (pièce 10).

Les constatations techniques particulièrement nombreuses de l’expert corroborées pour une part importante par le garage TOP GARAGE sont ainsi contredites par le procès-verbal de contrôle technique et des témoignages. Or, il convient de relever que le contrôle technique n’a porté que sur un nombre limité de points de contrôle. De même les attestations produites ne portent que sur l’aspect général du véhicule. Il n’est fait aucunement état de l’état de fonctionnement du véhicule.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Monsieur [R] parvient à apporter les éléments suffisants pour prouver que le véhicule acheté était affecté de dysfonctionnements.

Ainsi, le prononcé d’une expertise judiciaire n’apparaît pas nécessaire. La demande d’expertise sera rejetée.

2/Sur l’antériorité des vices.

L’expert amiable relève, et cela n’est pas contesté que Monsieur [R] a fait part de dysfonctionnement quant au fonctionnement du véhicule moins d’un mois après l’achat de celui-ci (lettre du 25 mars 2024 pièce 4). Lors de l’expertise, le véhicule n’a parcouru que 310 kilomètres depuis son acquisition. Or les désordres constatés correspondent en majorité à des problématiques d’usure qui ne peuvent donc à ce titre être imputés à l’acquéreur du véhicule.
Il sera donc retenu que les vices invoqués sont antérieurs à la vente.

3/Sur le caractère caché des vices

Il résulte es constatations de l’expert que les désordres ont été constatés après avoir positionné le véhicule sur un pont élévateur. Dès lors, il ne peut être reproché à Monsieur [R] de ne pas les avoir décelés lors de l’achat du véhicule. Il est relevé par ailleurs que Monsieur [R] possèdent un certain nombre de véhicules dont plusieurs 205 Peugeot. Or la possession de plusieurs véhicules ne fait pas de Monsieur [R] une personne avisée quant au fonctionnement et à la mécanique de ce type de véhicule. Il ne peut donc être tiré aucune conséquence juridique des possessions de Monsieur [R].

4/ Sur la gravité des vices

Le véhicule acheté est un véhicule d’occasion particulièrement ancien (mise en circulation en 1991) qui peut être qualifié de véhicule de collection. Néanmoins son prix d’achat de 22.000 euros est élevé et laisse ainsi supposer que Monsieur [R] croyait acquérir un véhicule en parfait état de fonctionnement.
Or au regard de la multitude des désordres rappelés auparavant et affectant le véhicule, l’expert amiable considère que l’usage de ce bien présente un caractère dangereux et conclut que le véhicule doit être immobilisé sans délai.
Compte tenu de ces éléments, il sera considéré que le véhicule acheté est affecté de vices rendant la chose impropre à son usage.

L’existence de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil étant caractérisée, la vente conclue entre Monsieur [P] et Monsieur [R] sera résolue.

Monsieur [P] devra restituer le prix de vente de 22.000 euros et reprendre possession du véhicule à ses frais. Passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, il sera condamné à une astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite de 300 jours.

II. Sur l’indemnisation des préjudices subis

L’article 1645 du code civil énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Monsieur [P] n’a pas la qualité de professionnel pour cette vente. Monsieur [R] soutient cependant que ce dernier avait une bonne connaissance du fonctionnement du véhicule estimant qu’il a lui-même procédé à des changements de pièces. Monsieur [P] réfute de tels propos et produit une attestation selon laquelle c’est son cousin qui a monté les pièces commandées par lui (pièce 11).

Néanmoins compte tenu du nombre de dysfonctionnements relevés qui affectent le fonctionnement normal du véhicule, il sera considéré que Monsieur [P] ne pouvait les ignorer lorsqu’il a vendu la 205 GTI. En conséquence, il devra indemniser Monsieur [R] des préjudices subis.

1/Sur le préjudice matériel

Monsieur [R] justifie des frais d’expertise amiable qu’il a dû exposés à hauteur de 1.081,20 euros. Monsieur [P] sera condamné à lui verser la somme de 1.081,20 euros au titre de son préjudice matériel.

2/ Sur le préjudice de jouissance

Il est établi que le véhicule litigieux est immobilisé depuis le 10 juillet 2024, date de l’expertise amiable. L’expert a en effet déclaré l’usage de ce véhicule dangereux. Monsieur [R] est donc privé de l’usage total de son véhicule depuis cette date.
Ce préjudice de jouissance sera indemnisé au regard du prix payé pour le véhicule et du temps d’immobilisation, à hauteur de 7.000 euros. Monsieur [P] sera condamné au paiement de cette somme.

3/ Sur les cotisations d’assurance

Monsieur [R] justifie payer des cotisations d’assurance pour un véhicule qu’il ne peut pas utiliser. Il a ainsi payé 45,50 euros en août 2024 puis 24,45 euros par mois à compter de septembre 2025. Au jour de la décision, Monsieur [R] aura payé la somme de 45,50 + 24,45 x 24 = 632.30 euros. Monsieur [P] sera condamné au paiement de cette somme.

4/ Sur la demande d’indemnisation au titre de la mauvaise foi contractuelle

Monsieur [R] invoque la mauvaise foi de Monsieur [P] pour solliciter l’octroi de dommages et intérêts. Il ne justifie cependant pas d’un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés. Il sera donc débouté de cette demande.

5/ Sur le préjudice moral

Il résulte des pièces versées aux débats qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée avec Monsieur [P]. Malgré les conclusions de l’expertise amiable, il a continué à refuser toute résolution de la vente, imposant à Monsieur [R] de poursuivre la procédure. Compte tenu de ces éléments, Monsieur [R] sera indemnisé de son préjudice moral à hauteur de 2.000 euros.

III. Sur les autres demandes

Monsieur [P] succombant à la présente procédure, sera condamné aux entiers dépens et à verser à Monsieur [R] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande d’expertise,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule 205 GTI immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 27 février 2024 entre Monsieur [N] [R] et Monsieur [F] [P],

CONDAMNE Monsieur [P] à restituer à Monsieur [N] [R] la somme de 22.000 euros,

CONDAMNE Monsieur [P] à reprendre possession du véhicule à ses frais en quelque lieu qu’il se trouvera, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite de 300 jours, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, au paiement

CONDAMNE Monsieur [P] à payer à Monsieur [N] [R] :
-1.081,20 euros au titre de son préjudice matériel.
-7.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
-632.30 euros en remboursement des cotisations d’assurances payées jusqu’à ce jour,
-2.000 euros au titre de son préjudice moral.

DEBOUTE Monsieur [R] de sa demande de condamnation pour mauvaise foi contractuelle,

CONDAMNE Monsieur [P] à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [P] aux entiers dépens de la présente procédure.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision

LE GREFFIER LA JUGE

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