TJ 45234, 1 sept. 2026, RG 26/04095
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/04095 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HW5C
Minute N°26/01047
ORDONNANCE
statuant sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 01 Septembre 2026
Le 01 Septembre 2026
Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Chloé PERRIN, Greffière,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de EVRY-COURCOURONNES en date du 05 aout 2022 ayant condamné Monsieur [O] [E] alias [L] [A] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’ORNE en date du 27 aout 2026, notifié à Monsieur [O] [E]
le 27 aout 2026 à 13h35 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’ORNE en date du 31 Août 2026, reçue le 31 Août 2026 à 09h49
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
NE COMPARAIT PAS CE JOUR:
Monsieur [O] [E]
alias [L] [A]
né le 03 Juin 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
celui-ci ayant refusé de comparaitre à l’audience, il est représenté par Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’ORNE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [O] [E] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’ORNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 27 août 2026 à 13H35.
I/ Sur les moyens de régularité de la procédure :
- Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la prise d’empreintes :
Il ressort de la procédure que [O] [E] a fait l’objet d’une prise d’empreintes durant la mesure de vérification d’identité, et ce après avis au procureur de la République selon procès verbal établi le 26 août 2026 à 13H55.
Si une deuxième prise d’empreintes a eu lieu ultérieurement, durant la mesure de retenue administrative, les policiers ayant noté avoir dû utiliser la force strictement nécessaire face au refus de l’intéressé, sans que les conditions fixées à l’article L 741-6 du CESEDA aient été mises en oeuvre, ce manquement n’a aucune incidence sur la régularité de la mesure de rétention administrative.
L’article L 743-12 du CESEDA dispose en effet que “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger”.
Or en l’espèce, aucun grief ne peut être relevé puisque l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une prise d’empreintes régulière lors de la vérification d’identité. La deuxième prise d’empreintes ne peut donc, à la supposer irrégulière, avoir aucune incidence sur la régularité de la mesure de rétention, faute de tout grief dont pourrait se prévaloir l’intéressé.
Le moyen sera donc rejeté.
II/ Sur le fond :
L'intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l'article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
Les articles L 741-3 et L751-9 du CESEDA disposent qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet;
Les services de la Préfecture de l’Orne justifient d'ores et déjà de démarches auprès des autorités consulaires d’Algérie en vue de la délivrance d’un laissez passer, [O] [E] se disant [L] [A] ayant été reconnu comme ressortissant algérien par courrier du consulat d’Algérie en date du 01 juillet 2023.
Le courrier établi par la préfecture de l’Orne à destination du consulat d’Algérie de [Localité 3] en date du 27 août 2026 vaut preuve suffisante des diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, ce courrier ayant été adressé par LRAR et comportant les références du recommandé en entête.
Il convient donc de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et de prolonger la rétention administrative de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [O] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [O] [E] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 01 Septembre 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Septembre 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Absence de l’intéressé à l’audience
Notification par le CRA
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE L’ORNE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné, M. [O] [E] atteste :
- avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 01 Septembre 2026 ;
- avoir été avisé, dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
- avoir été informé, dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 1].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [O] [E]
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