TJ 45234, 1 sept. 2026, RG 26/04098
Vérifier : TJ 45234, 1 sept. 2026, RG 26/04098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/04098 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HW5Q
Minute N°26/01049
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 01 Septembre 2026
Le 01 Septembre 2026
Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Chloé PERRIN, Greffière,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 31 Août 2026, reçue le 31 Août 2026 à 14h07 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 juillet 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 03 aout 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [U] [H] [B], à la PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à Me Charlotte TOURNIER, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur X se disant [U] [H] [B]
né le 24 Septembre 2008 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
En présence de Madame [G] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. X se disant [U] [H] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 742-4 du CESEDA:
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours”.
Sur les moyens soulevés et le fond :
Il résulte de l’article L 742-4 du CESEDA qu’une prolongation de la rétention pour un nouveau délai de 30 jours est possible notamment lorsque “l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé”.
Il ressort de la jurisprudence constante la Cour de Cassation (Cass. Civ. 1ère 29 février 2012 pourvoi 11-10.251) que “l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux ci.”
Par ailleurs, l’article L 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce il est établi que [U] [H] [B] est dépourvu de documents de voyage et de passeport, ce qu’il a confirmé à l’audience de ce jour. Dès lors, les conditions posées à l’article L 742-4 du CESEDA telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont réunies. Il n’offre par ailleurs aucune garantie de représentation.
En outre, la Préfecture justifie de démarches auprès du consulat d’Algérie puisque le consulat a été saisi dès le placement en rétention de l’intéressé, le 03 juillet 2026. En l’absence de réponse du consulat, la préfecture a relancé les autorités algériennes les 24 juillet 2026 et 17 août 2026.
La préfecture ne dispose d’aucune mesure de contrainte sur les autorités étrangères et il ne peut donc être reproché à l’administration de ne pas avoir obtenu de réponse des autorités algériennes à ce stade.
Le conseil de [U] [H] [B] relève que le consulat d’Algérie avait sollicité l’envoi du dossier papier par courriel du 08/07/2026. S’agissant d’un envoi papier, la préfecture n’a pas à en justifier à l’appui de sa requête. Les relances réalisées sont suffisantes pour établir la réalité des diligences accomplies.
Toutes les diligences utiles ont donc été réalisées par l’administration préfectorale.
Enfin, il ne peut être considéré qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement de l’intéressé dès lors que l’obtention d’un laissez passer consulaire est toujours susceptible d’être délivré à ce stade de la mesure de rétention dont le délai légal n’a pas expiré. Malgré des relations diplomatiques compliquées entre la France et l’Algérie, il ne peut être considéré qu’il n’existe aucune possibilité qu’un laissez passer soit délivré par l’Algérie, la situation étant susceptible d’évolution à tout moment. Une réponse des autorités algériennes et la délivrance d’un laissez passer en vue de la mise à exécution de l’éloignement reste donc d’actualité.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [U] [H] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [U] [H] [B] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 01 Septembre 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Septembre 2026 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’[Localité 2].
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.