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TJ 17300, 19 août 2026, RG 25/00269


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Date
19/08/2026
Numéro
25/00269
Lieu / cour
tj17300
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97465f195da062e0bfeaff

Texte de la décision

6,208 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 19 AOUT 2026

DOSSIER : N° RG 25/00269 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FPWC
AFFAIRE : [D] [N] C/ MDPH
MINUTE : 26/00037

Notifié par LRAR
le

CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social

ASSESSEURS : Madame Jenny MORTAGNE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

Madame Dany CHEVENON, Assesseur représentant les salariés

GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [N], domicilié : chez Mme [A] [B], [Adresse 1], comparant

DEFENDERESSE

MDPH, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame Noëlla CRAMAIL, Directrice-Adjointe, munie d’un pouvoir

***

Débats tenus à l'audience du 24 Juin 2026
Jugement prononcé le 19 Août 2026, par mise à disposition au greffe.


EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée expédiée le 29 août 2025, Monsieur [D] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre de la décision de la CDAPH du 10 août 2025 ayant rejeté sa demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2026, à laquelle Monsieur [D] [N] et la [1] ont comparu.

Monsieur [D] [N] maintenait sa demande en indiquant que son taux d’incapacité n’a pas changé et qu’il ne peut plus travailler dans le secteur du bâtiment, car il n’a plus le droit de porter des charges lourdes, en raison de la hernie discale.

La MDPH faisait valoir que le recours contentieux était irrecevable, en l’absence de recours préalable obligatoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».

Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ».

Aux termes de l’article L. 142-1 « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : […]
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; […] ».

Aux termes de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale « I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
[…]
3° Apprécier :
[…]
c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; […] ».

Aux termes de l’article R. 142-7 du code de la sécurité sociale « La procédure prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6 n'est pas applicable :
1° Aux contestations relatives à la mise en œuvre des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Aux litiges nés de l'application des dispositions de l'article L. 133-4 relatives aux remises de majoration et de celle de l'article L. 243-6-5 du présent code ainsi que de l'application de l'article L. 725-26 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Aux contestations d'ordre médical soumises à la procédure prévue à la sous-section 2 de la présente section ».

En l’espèce, il est constant que la demande formée par Monsieur [D] [N] auprès de la CDAPH consistait à solliciter le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, si bien qu’à peine d’irrecevabilité du recours contentieux, la décision de refus opposée par la CDAPH doit obligatoirement faire l’objet d’un recours administratif.

Or, il ressort des éléments du dossier qu’en contestation de la décision de refus en date du 10 août 2025, Monsieur [D] [N] a directement saisi le pôle social du tribunal judiciaire, par lettre recommandée du 29 août 2025, sans formaliser de recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, comme il l’a lui-même reconnu à l’audience, formalité pourtant obligatoire avant toute saisine de la juridiction de céans.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer le recours contentieux irrecevable.

Sur les dépens de l’instance

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”

Monsieur [D] [N] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE le recours contentieux irrecevable, faute de recours administratif préalable obligatoire ;

CONDAMNE Monsieur [D] [N] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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