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TJ 17300, 19 août 2026, RG 26/00108


Vérifier : TJ 17300, 19 août 2026, RG 26/00108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
26/00108
Lieu / cour
tj17300
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a974678195da062e0bfebdc

Texte de la décision

7,929 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 19 AOUT 2026

DOSSIER : N° RG 26/00108 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FVZV
AFFAIRE : [U] et [O] [T] C/ MDPH
MINUTE : 26/00047

Notifié par LRAR
le

CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social

ASSESSEURS : Madame Jenny MORTAGNE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

Madame Dany CHEVENON, Assesseur représentant les salariés

GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière

PARTIES :

DEMANDEURS

Epoux [U] et [O] [T], demeurant [Adresse 1], comparants

DEFENDERESSE

MDPH, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame Noëlla CRAMAIL, Directrice- Adjointe, munie d’un pouvoir

***

Débats tenus à l'audience du 24 Juin 2026
Jugement prononcé le 19 Août 2026, par mise à disposition au greffe.


Vu les conclusions des époux [C] et celles de la MDPH, auxquelles nous renvoyons expressément en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés ;

MOTIFS :

Sur la demande d’[1] mutualisé

L’article D. 351-16-1 du code de l’éducation dispose :
« L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ».

L’article D. 351-16-2 du code de l’éducation précise :
« L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant. »

En l’espèce, [Q] [C], 3 ans et demi, scolarisée en classe de petite section de maternelle, présente un trouble développemental du langage dans un contexte de maladie génétique DDX3X touchant les versants réceptif et expressif du langage (déficience intellectuelle, troubles physiques, trouble du spectre autistique, troubles épileptiques). [Q] [C] est une enfant qui ne dispose pas de langage fonctionnel (quelques mots isolés : moins de 10 à l’école, jargon), est très en retrait, n’a que peu d’interactions sociales, et qui se place essentiellement dans l’observation. Elle ne fait pas preuve d’autonomie ni d’initiative, et requiert une attention ainsi qu’une surveillance de chaque instant par l’adulte. [Q] [C] présente une grande lenteur dans les apprentissages, actuellement en-dessous des attendus de sa classe d’âge, ne suit pas les consignes par incompréhension du fait du manque de langage, éprouve des difficultés de gestion des émotions et présente des épisodes de violence en lien avec de la frustration. Son équilibre est fragile, du fait d’une hypotonicité et d’une hyperlaxité.

Au soutien de leur contestation, les époux [C] indiquaient que leur enfant avait besoin que les activités soient décomposées, expliquées, pour favoriser l’assimilation des apprentissages. Ils expliquaient qu’elle avait besoin d’une aide constante de l’adulte, notamment pour les transitions, et qu’à défaut, elle restait totalement passive. Ils ajoutaient que sa scolarisation sans l’aide d’un adulte est extrêmement compliquée, ce qui compromet ses apprentissages ainsi que son intégration au sein de l’école.

Au soutien de son refus d’octroi d’une [1], la MDPH faisait valoir que le cadre scolaire est un environnement stimulant favorisant des conduites d’imitation, et que l’expertise spécialisée à visée thérapeutique est importante pour l’accompagnement d’[Q]. Elle ajoutait que l’[1] apparait prématuré car il revient à l’enseignant de proposer des adaptations en relation avec les professionnels libéraux, et le [2] apportera la coordination nécessaire entre l’école et le domicile, ce qui permettra de définir des éventuels besoins en compensation. Elle ajoute qu’il n’est pas rapporté de trouble grave du comportement et que l’insuffisance des adaptations pédagogiques n’est pas démontrée.
Il est constant que l’enfant, 3 ans et demi, bénéficie depuis plus d’une année d’un suivi spécialisé hebdomadaire (psychomotricien, kinésithérapeute) voire bi-hebdomadaire (orthophoniste), outre de kinésithérapie, qui révèle de façon globale qu’elle a grandement besoin d’être constamment soutenue afin de gagner en autonomie dans ses apprentissages, quels qu’ils soient.

Le GEVASCO établi en décembre 2025 indiquait que les aménagements pédagogiques mis en place dès la rentrée en petite section de maternelle n’ont pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge, en rappelant que l’enfant présente des difficultés dans la compréhension des consignes, d’attention ainsi que de communication tant avec les enfants qu’avec les adultes, ce qui est conforté par l’analyse de la psychologue de l’éducation nationale qui, après avoir vu [Q] évoluer en classe, concluait en février 2026 que la présence d’une [1] semblerait pertinente afin de l’aider à s’engager dans les activités et faciliter la communication. Par ailleurs, il est établi que les besoins d’[Q] [C] sollicitent fortement l’équipe pédagogique en charge de la gestion de la classe dont elle fait partie.

Dès lors, après en avoir délibéré de manière collégiale, le pôle social fait droit à la demande d’[1] mutualisé, à compter du 1er septembre 2026 et jusqu’à la fin de la classe de CM2, dans la mesure où le développement d’[Q] [C] nécessite la présence constante d’un adulte au regard de son besoin constant d’attention et de soutien, mais également pour la réussite et l’efficience des méthodes de communication multimodales permettant de parer à ses difficultés de langage et de communication ; où l’accès aux apprentissages ne peut se faire que par l’explication et la démonstration des consignes ; où l’entrée dans la tâche implique un fractionnement des consignes et/ou de l’activité elle-même ; où l’enfant a besoin d’une présence pour la gestion des transitions entre les activités, mobiliser son attention et préserver sa concentration, l’accompagner dans les actes de la vie quotidienne au sein de la classe, et contribuer à la régulation de ses émotions en la rassurant.

Sur les dépens de l’instance

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”

La MDPH sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

FAIT droit à la demande d’attribution d’un [1] mutualisé à compter du 1er septembre 2026 et jusqu’à la fin de la classe de CM2 ;

CONDAMNE la MDPH aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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