TJ 17300, 1 sept. 2026, RG 26/00007
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Texte de la décision
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Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Diane BOTTE 101
- Maître Magalie MEYRAND 94
Grosse délivrée à : Maître Magalie MEYRAND 94
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00007
ORDONNANCE DU : 01 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00007 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FSYP
AFFAIRE : [X] [I], [L] [B] C/ [V] [J] [F] [Y] [Q], [R] [A]
l’an deux mil vingt six et le un Septembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 23 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [I]
né le 19 Février 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [L] [B]
née le 06 Novembre 1963 à [Localité 4] (79), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [J] [F] [Y] [Q]
né le 11 Octobre 1998 à [Localité 1] (86), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Magalie MEYRAND de la SCP LLM SOCIÉTÉ D’AVOCATS LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHOT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [R] [A]
née le 13 Avril 1998 à [Localité 1] (86), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Magalie MEYRAND de la SCP LLM SOCIÉTÉ D’AVOCATS LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHOT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 19 juin 2006, Monsieur [X] [I] et Madame [L] [B] ont acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Suivant acte authentique du 29 avril 2024, Monsieur [V] [Q] et Madame [Z] [A] ont acquis un bien immobilier situé sur la parcelle voisine.
Monsieur [I] et Madame [B] souhaitant réaliser divers travaux en limite de propriété, les parties ont organisé une expertise amiable contradictoire.
Dans son rapport rendu le 3 avril 2025, le cabinet CET CERUTTI concluait que « la présence des anciens ancrages peut laisser penser qu’il existe(rait) une mitoyenneté sur le mur d’habitation [I] ».
Par ordonnance du 1er octobre 2025, le tribunal administratif de POITIERS a ordonné une expertise judiciaire dont le rapport a été rendu le 17 octobre 2025.
Le 23 octobre 2025, la commune de [Localité 6] publiait un arrêté de mise en sécurité, enjoignant Monsieur [I] de procéder à la destruction de plusieurs constructions.
Soutenant qu’il existe un litige sur la propriété du mur séparatif, Monsieur [I] et Madame [B] ont fait citer, par exploits du 30 décembre 2025, Monsieur [Q] et Madame [A] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise.
En réplique, Monsieur [Q] et Madame [A] soulèvent l’incompétence du juge des référés pour trancher la demande en bornage et sollicitent de les inviter à mieux se pourvoir. A titre subsidiaire, ils sollicitent de constater que le procès-verbal de délimitation et de bornage du 1er septembre 1994 a constaté que le mur litigieux était mitoyen et de débouter les requérants de leur demande, cette dernière étant inutile. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation solidaire des requérants à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 1er septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de cet article, les requérants sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise afin de d’établir le caractère mitoyen ou non du mur séparatif situé entre leur parcelle et celle des consorts [Q] [A].
L’article 12 du code de procédure civile prévoit que le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
L’article 646 du code civil prévoit que « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. »
En l’espèce, la question de la propriété du mur séparatif implique de fixer la limite séparative des fonds.
En l’espèce, l’action des requérants visant à solliciter une expertise judiciaire afin de déterminer les limites de propriétés entre les deux parcelles s’analyse en une action en bornage.
L’article R211-3-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.
En conséquence, il convient pour le juge des référés de se déclarer incompétent.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l'instance ouverte devant lui.
Monsieur [I] et Madame [B], qui succombent, seront condamnés à supporter les dépens et à verser à Monsieur [Q] et Madame [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
NOUS DECLARONS incompétent ;
CONDAMNONS Monsieur [I] et Madame [B] à verser à Monsieur [Q] et Madame [A] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [I] et Madame [B] supporteront les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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