TJ 17300, 1 sept. 2026, RG 26/00119
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Texte de la décision
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Vincent HUBERDEAU ([Localité 1])
- Maître Jacques DELAIRE 121
Grosse délivrée à : Maître Vincent HUBERDEAU ([Localité 1])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00338
ORDONNANCE DU : 01 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00119 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FUPT
AFFAIRE : S.C.I. [L] C/ [N] [D]
l’an deux mil vingt six et le un Septembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 23 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.C.I. [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques DELAIRE de l’AARPI LEXORA, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [D]
née le 03 Avril 1945 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocats au barreau de SAINTES
EXPOSE DU LITIGE
La SCI JACK'S est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 3] à LES MATHES (17570), parcelle cadastrée section AY [Cadastre 1].
La maison est mitoyenne avec celle de Madame [N] [T], parcelle cadastrée AY [Cadastre 2].
Souhaitant réaliser des travaux d'isolation, la SCI JACK'S aurait constaté l'empiètement de la toiture de Madame [T] sur sa propre toiture.
La SCI JACK'S a sollicité auprès de Madame [T] de faire cesser tout empiètement sur son terrain notamment par courriers recommandés des 13 mars et 2 avril 2025.
Sur la base d'un devis de la société MAGNE, les parties ont signé un constat d'accord devant conciliateur de justice le 19 juin 2025 aux termes duquel elles ont convenu que :
" Madame [T] s'engage à supprimer tout débord sur la propriété de Madame [E], pour la couverture et la zinguerie.
Ces travaux se feront en se référant au procès-verbal du 28.04.24 de Monsieur le commissaire de justice [H] [Z]
Un premier devis partiel de la société [V] en date du 18.04.25 a été présenté aux 2 parties.
Ces travaux seront effectués avant le 31.12.25. "
Par mail de son conseil du 18 février 2026, Madame [T] a indiqué que les travaux nécessaires avaient été réalisés.
Soutenant que ces travaux demeurent insuffisants à faire cesser l'empiètement, la SCI JACK'S a fait citer, par exploit du 3 mars 2026, Madame [D] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de :
- juger que l'empiètement de la toiture de Madame [T] sur celle de la SCI JACK'S est constitutif d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser,
- juger que l'absence de rive de toiture sur la propriété de Madame [T], mitoyenne à celle de la SCI JACK'S, est susceptible d'endommager les deux toitures et constitue ainsi un dommage imminent auquel il convient de remédier,
- en conséquence, enjoindre à Madame [T] de procéder au retrait de tout élément empiétant sur la toiture de la SCI JACK'S, et notamment tout élément de zinguerie et couverture,
- enjoindre à Madame [T] de procéder aux travaux permettant de s'assurer de la bonne protection et étanchéité de sa toiture et de celle mitoyenne appartenant à la SCI JACK'S, et plus précisément en la remise à l'état initial de sa toiture,
- juger que les injonctions prononcées seront assorties d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée,
- condamner Madame [T] à verser à la SCI JACKS la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles outre à supporter les entiers dépens de l'instance.
En réplique, Madame [D] s'oppose aux demandes de la requérante et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 1er septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale
L'article 835 du code de procédure civile dispose :
"Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, il ressort des photographies produites par Madame [T], dont la force probante n'est pas contestée par la requérante, que les tuiles de rive empiétant sur le fonds voisin ont été ôtées au profit d'une dalle nantaise.
Le procès-verbal de constat du 8 avril 2025 est antérieur aux travaux de toiture réalisés par Madame [T] et les photographies produites par la requérante sont insuffisantes à établir la limite de propriété et l'existence d'un empiètement.
La persistance des désordres n'est par conséquent pas établie.
Par ailleurs, la SCI JACK'S ne justifie pas que les travaux réalisés selon facture du 20 octobre 2025 diffèrent de ceux prévus dans le cadre du constat d'accord du 19 juin 2025. Si la SCI JACK'S soutenait par mails des 20 novembre et 12 décembre 2025 que les réalisations nouvelles emporteraient un risque pour l'étanchéité du bâti, ce risque n'est corroboré par aucune pièce.
Il résulte de ce qui précède que les demandes de la SCI JACK'S seront rejetées.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que "La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie".
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile :
" Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ".
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l'instance ouverte devant lui.
La SCI JACK'S, qui succombe, sera condamnée à verser à Madame [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
DEBOUTONS la SCI JACK'S de ses demandes ;
CONDAMNONS la SCI JACK'S à verser à Madame [T] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI JACK'S aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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