TJ 17300, 1 sept. 2026, RG 26/00131
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Texte de la décision
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Marine KERVINGANT 28
- Maître Magalie MEYRAND 94
- Me Arthur PAJOT (La Roche Sur Yon)
- Maître Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT (Saintes)
- expertises x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00339
ORDONNANCE DU : 01 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00131 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FUMN
AFFAIRE : [L] [E], [M] [Y] C/ S.A.S. RODRIGUES ALAIN, E.U.R.L. A.D.R., S.A.S. STOVE INDUSTRY
l’an deux mil vingt six et le un Septembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 23 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [E]
né le 16 Janvier 1974 à [Localité 1] (17), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ETIC, avocats au barreau de SAINTES
Madame [M] [Y]
née le 03 Avril 1977 à [Localité 2], PORTUGAL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ETIC, avocats au barreau de SAINTES
DÉFENDERESSES :
S.A.S. RODRIGUES ALAIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Magalie MEYRAND de la SCP LLM SOCIÉTÉ D’AVOCATS LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHOT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
E.U.R.L. A.D.R., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Arthur PAJOT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A.S. STOVE INDUSTRY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marine KERVINGANT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 25 février 2025 (RG N°24/00595) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant Monsieur [L] [E] et Madame [M] [Y] épouse [E] à la SA LEROY MERLIN, ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [V] [X] pour y procéder.
Par exploits des 27 février et 4 mars 2026 (RG N°26/00131), Monsieur et Madame [E] ont fait citer l’EURL ADR qui a assuré l’installation du poêle, la SAS RODRIGUES, intervenue en vain sur une panne, et la SAS STOVE INDUSTRY, distributeur du poêle de la marque CASTELLI, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 25 février 2025 et réserver les dépens de l’instance.
En réplique, la SAS STOVE INDUSTRY s’oppose aux demandes des requérants et sollicite de les condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle formule des protestations et réserves et sollicite de réserver les dépens.
L’EURL ADR s’oppose aux demandes des requérants. A titre subsidiaire, elle formule des protestations et réserves. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens avec distraction au profit de Maître PAJOT pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
La SASU RODRIGUES formule des protestations et réserves.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 1er septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS STOVE INDUSTRY
La SAS STOVE INDUSTRY sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’était pas distributeur des poêles de la marque CASATELLI le 20 mars 2022, date d’achat, mais uniquement à compter d’avril 2025.
En l’espèce, la SAS STOVE INDUSTRY, distributeur du produit, ne saurait être assimilée au fabriquant du poêle dont l’identité est connue.
Elle n’a pas participé à la mise sur le marché ou à la commercialisation du poêle et a la qualité de tiers au contrat conclu entre Madame [E] et la SA LEROY MERLIN.
Monsieur [L] [E] et Madame [M] [Y] ne justifient pas à ce stade d’un motif légitime justifiant l’action à l’égard de la SAS STOVE INDUSTRY dont la mise hors de cause sera ordonnée.
Sur la demande de mise hors de cause de l’EURL ADR
L’EURL ADR sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est intervenue que pour l’installation initiale du poêle.
Il ressort de la note n°1 du 12 janvier 2026 que l’expert judiciaire estime opportun la mise en cause de l’EURL ADR ayant mis en service le poêle litigieux.
Les requérants justifient également d’un dysfonctionnement rapide du produit après son installation.
La responsabilité de l’EURL ADR ne pouvant être écartée à ce stade de la procédure, sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Il ressort de la note n°1 du 12 janvier 2026 que l’expert judiciaire estime opportun la mise en cause des parties défenderesses en ce que :
- le poêle litigieux aurait été mis en service par l’EURL ADR,
- des pannes récurrentes lors du démarrage du poêle résulteraient d’un piezo d’allumage hors d’usage sans que cela ne soit relevé par SAS RODRIGUEZ intervenue à plusieurs reprises.
La demande d’extension de la mesure d’expertise à la SAS RODRIGUES et à l’EURL ADR apparaît légitime et doit être accueillie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des parties à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS STOVE INDUSTRY ;
DECLARONS communes et opposables à la SAS RODRIGUES et l’EURL ADR les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 25 février 2025 (RG N°24/00595) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 25 février 2025 se poursuivront au contradictoire de la SAS RODRIGUES et l’EURL ADR ;
DISONS que l’expert devra convoquer les sociétés défenderesses à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celles-ci seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DEBOUTONS l’EURL ADR de sa demande de mise hors de cause ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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