TJ 17300, 1 sept. 2026, RG 26/00140
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Texte de la décision
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Marine KERVINGANT 28
- Me Ludovic FIERS 116
Grosse délivrée à : Me Ludovic FIERS 116
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00340
ORDONNANCE DU : 01 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00140 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FUX5
AFFAIRE : S.C.I. OVUM 26 C/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY
l’an deux mil vingt six et le un Septembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 23 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.C.I. OVUM 26, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ludovic FIERS de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Charlotte MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marine KERVINGANT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL INTERBARREAUX RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX,
Maître [Z] [W], es qualité de liquidateur de la S.A.S. CONSTRUCTION OCCITANE, dont le siège social est [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SCI OVUM 26 est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1], parcelle cadastré [Cadastre 1].
Elle a confié divers travaux de réhabilitation avec création de logements à la SAS CONSTRUCTION OCCITANE suivant notamment deux devis du 12 janvier 2024 pour des montants de 60 786 euros et 45 237,50 euros.
La SCI OVUM 26 a fait expertiser les travaux par la société GEB. Dans son rapport du 28 novembre 2024, cette dernière a conclu que « la réalisation non conforme et étrange des ouvrages de maçonnerie et de modification des planchers intermédiaires peut porter atteinte à la solidité de l’ensemble de l’immeuble et provoquer sa ruine partielle ou totale, avec des conséquences dommageables pour les intervenants et le voisinages ».
Par ordonnance de référé du 21 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, dans un litige opposant la SCI OVUM 26 à la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SAS CONSTRUCTION OCCITANE, a ordonné une expertise et commis Monsieur [G] [H] pour y procéder.
L’expert a rendu sa note n°1 le 21 mars 2025.
Selon jugement du 24 avril 2025, le tribunal de commerce de TOULOUSE a placé la SAS CONSTRUCTION OCCITANE en liquidation judiciaire et a désigné Me [Z] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Soutenant que les mesures conservatoires et les travaux de reprise engendrent pour elle un préjudice, la SCI OVUM 26 a fait citer, par exploits des 10 et 11 mars 2026, la SA MIC INSURANCE COMPANY et Me [Z] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CONSTRUCTION OCCITANE, devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de :
- condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 62 645,23 euros et la somme de 660 544 euros HT à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
- fixer cette provision au passif de la liquidation de la SAS CONSTRUCTION OCCITANE,
- condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
- ordonner que l'exécution de l'ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
En réplique, la SA MIC INSURANCE COMPANY s’oppose aux demandes de provisions et sollicite la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite d’appliquer les franchises contractuelles à savoir par sinistre, la somme de 3 000 euros en cas de mobilisation de la garantie décennale, et 3 000 euros en cas de mobilisation d’une garantie facultative. S’agissant de la mise en œuvre d’une garantie facultative, elle sollicite de juger la franchise opposable aux tiers et de déduire son montant des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY. Enfin, elle demande de statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS CONSTRUCTION OCCITANE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 1er septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Sur le fondement de cet article, la requérante sollicite de condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 62 645,23 euros et la somme de 660 544 euros HT à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
La SA MIC INSURANCE COMPANY s’y oppose au motif que ses garanties ne sont pas mobilisables, que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur les travaux conservatoires et réparatoires définitifs à réaliser, ni sur leur chiffrage, et que l’évaluation des préjudices n’a pas été tranchée, l’expertise judiciaire étant en cours.
a) Sur le principe de la responsabilité de la SAS CONSTRUCTION OCCITANE
Dans son rapport du 28 novembre 2024, la société GEB conclut à la responsabilité de la SAS CONSTRUCTION OCCITANE du fait des ouvrages de maçonnerie et de la modification des planchers intermédiaires.
Dans sa note n°1 du 21 mars 2025, l’expert judiciaire estimait urgent de refaire une partie de toiture pour éviter des dégradations irrémédiables et préconisait que des travaux soient engagés sans attendre dans le cadre des mesures conservatoires.
Selon courrier du 13 avril 2025, le bureau d’étude cabinet ECHO a conclu à une instabilité généralisée sur plusieurs murs suite aux opérations de décaissement réalisées par la SAS CONSTRUCTION OCCITANE.
Il ressort des diverses conclusions techniques que la responsabilité de la SAS CONSTRUCTION OCCITANE est manifestement susceptible d’être engagée.
b) Sur la mobilisation des garanties de la SA MIC INSURANCE COMPANY
La SA MIC INSURANCE COMPANY fait valoir que ses garanties ne seraient pas mobilisables.
Dans son rapport d’expertise amiable du 28 novembre 2024, l’expert relevait que « l’assureur responsabilité civile pourrait être mobilisable pour les dommages consécutifs aux travaux ».
Il ressort des conditions particulières produites que :
- la SA MIC INSURANCE COMPANY garantit la responsabilité civile de la SAS CONSTRUCTION OCCITANE « avant et après réception-livraison » pour les dommages corporels, matériels et immatériels notamment,
- la SAS CONSTRUCTION OCCITANE avait déclaré les activités de terrassement, VRD, maçonnerie, charpente et couverture, objets des non-conformités relevées lors des expertises.
Il ressort des conditions générales de la police que la SA MIC INSURANCE COMPANY garantit au titre de la responsabilité civile décennale les travaux de réparation, comprenant les « travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires ».
La possible mobilisation des garanties de la SA MIC INSURANCE COMPANY n’étant pas sérieusement contestable s’agissant de la responsabilité civile contractuelle, ce moyen sera écarté.
c) S’agissant des mesures conservatoires
La SCI OVUM 26 sollicite la condamnation de la SA MIC INSURANCE COMPANY à lui verser la somme de 62 645, 23 euros TTC correspondant à son préjudice matériel à valoir sur les travaux conservatoires et de maîtrise d’œuvre.
Dans sa note n°1 du 21 mars 2025, l’expert judiciaire préconise, au titre des mesures conservatoires, de couler des poteaux en béton armé coffré de leurs fondations au sol jusqu’en dessous de la toiture ; précision faite que l’étude de ces poteaux est à soumettre au calcul d’un bureau d’études structure.
La requérante produit :
- un devis du 25 avril 2025 de la société NOUREAU JP pour la pose des contreventements pour mise en sécurité d’un coût total de 7 699,63 euros TTC,
- une facture du 11 février 2025 de la société AMK17 d’un montant de 435,60 euros pour la mise en sécurité par pose de bâches sur toiture,
- un devis du 22 mai 2025 de Monsieur [S] [D], ingénieur structures, pour la reprise des structures maçonnées et béton armé pour un coût total de 3 360 euros TTC,
- une facture du 15 avril 2025 du cabinet ECHO pour un montant de 3 850 euros au titre de l’étude structure.
Il apparaît que seules ces mesures ont été préconisées par l’expert judiciaire de sorte qu’il s’agit des uniques postes de dépenses certains et incontestables à ce stade de la procédure.
La SA MIC INSURANCE COMPANY sera condamnée à verser à la requérante une somme provisionnelle de 15 345,20 euros au titre des mesures conservatoires.
d) S’agissant des travaux de reprise
La SCI OVUM 26 sollicite la condamnation de la SA MIC INSURANCE COMPANY à lui verser la somme de 660 544 euros HT correspondant à son préjudice matériel sur les travaux de reprises.
A l’appui de ses prétentions, la requérante produit plusieurs devis qui n’ont cependant pas été validés par l’expert.
L’expertise judiciaire est en cours et le chiffrage exact des travaux de reprise n’intervenant qu’à l’issue des opérations d’expertise conformément à la mission confiée, il existe en l’espèce une contestation sérieuse quant au quantum des provisions sollicitées.
A ce stade de la procédure, l’expert et le bureau d’études structures confirment l’ampleur des travaux de reprise à venir et leur coût conséquent de sorte que le versement d’une provision à hauteur de 150 000 euros à valoir sur les travaux de reprise sera ordonnée.
La SA MIC INSURANCE COMPANY sera condamnée à verser à la SCI OVUM 26 la somme provisionnelle de 150 000 euros à valoir sur les travaux de reprise à venir.
La demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes de provision.
e) S’agissant de l’application de la franchise contractuelle
La SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite l’application des franchises prévues dans son contrat d’assurance souscrit par la SAS CONSTRUCTION OCCITANE.
Il apparaît cependant qu’une telle franchise ne saurait par principe minorer la provision due à la requérante dès lors que cette dernière n’est pas partie au contrat d’assurance.
Au demeurant, la question de l’application ou non des contrats d’assurance souscrits nécessite l’examen desdits contrats, compétence du juge du fond.
La demande de la SA MIC INSURANCE COMPANY sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l'instance ouverte devant lui.
La SA MIC INSURANCE COMPANY, qui succombe, sera condamnée à verser à la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXONS au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS CONSTRUCTION OCCITANE in solidum avec la SA MIC INSURANCE COMPANY les provisions suivantes :
- QUINZE MILLE TROIS CENT QUARANTE-CINQ EUROS ET VINGT CENTIMES (15 345,20 euros) au titre des mesures conservatoire,
- CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000 euros) à valoir sur les travaux de reprise ;
CONDAMNONS la SA MIC INSURANCE COMPANY à verser à la SCI OVUM 26 les provisions suivantes :
- QUINZE MILLE TROIS CENT QUARANTE-CINQ EUROS ET VINGT CENTIMES (15 345,20 euros) au titre des mesures conservatoire,
- CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000 euros) à valoir sur les travaux de reprise ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNONS la SA MIC INSURANCE COMPANY à verser à la SCI OVUM 26 la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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