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TJ 17300, 1 sept. 2026, RG 26/00167


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Date
01/09/2026
Numéro
26/00167
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a974691195da062e0bfecb0

Texte de la décision

3,427 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Valérie BABOULESSE 89
- Maître Lola BERNARDEAU ([Localité 1])

Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00341
ORDONNANCE DU : 01 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00167 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FVA7
AFFAIRE : S.C.I. [I] [B] C/ S.A. [A] ASSURANCE

l’an deux mil vingt six et le un Septembre,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 23 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDERESSE :

S.C.I. [I] [B], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Valérie BABOULESSE de la SARL CABINET BABOULESSE ODAH ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDERESSE :

S.A. [A] ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Lola BERNARDEAU de la SELARL EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS

EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance du 23 juin 2026 (RG N°26/00129), le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés a ordonné une expertise au contradictoire de la SCI [I] [B], de la SAS FONCIA ATLANTIQUE, de la SAS DAVID & CO et de son assureur la SA [A] ASSURANCE.

Par exploit du 19 février 2026, la SCI [I] [B] a mis en cause la SA [A] ASSURANCE afin de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG N°26/00129.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 1er septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’instance
La SCI [I] [B] a initialement mis en cause la SA [A] ASSURANCE en qualité d’assureur de la SAS DAVID & CO.

Il ressort de l’ordonnance du 23 juin 2026 que la SA [A] ASSURANCE est d’ores-et-déjà déjà partie à l’expertise en cette qualité.

Dès lors, la requérante informait le tribunal judiciaire et la SA [A] ASSURANCE, par courrier du 8 juillet 2026, de son désistement d’instance.

Ce courrier a été adressé dans le respect du principe du contradictoire et n’a pas fait l’objet d’observation de la part de la SA [A] ASSURANCE.

Au regard de l’ordonnance du 23 juin 2026 et sans contestation de la société défenderesse, il sera constaté le désistement d’instance à l’égard de la SA [A] ASSURANCE dans la procédure RG N°26/00167.

Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.

La SCI [I] [B] supportera les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement d’instance des requérants à l’égard de la SA [A] ASSURANCE dans la procédure RG N°26/00167 ;

DISONS que la SCI [I] [B] supportera les dépens de l’instance ;

RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

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