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TJ 17300, 1 sept. 2026, RG 26/00249


Vérifier : TJ 17300, 1 sept. 2026, RG 26/00249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00249
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97469b195da062e0bfed1a

Texte de la décision

5,990 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Sébastien FOUCHERAULT (Deux-[Localité 1])
- Me François CARRE ([Localité 2])
- Me Geoffrey LE TAILLANTER (Deux-[Localité 1])
- expertises x2

Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00347
ORDONNANCE DU : 01 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00249 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FWL2
AFFAIRE : Société [Y] C/ MACIF, [Z] [R], MAAF ASSURANCES SA

l’an deux mil vingt six et le un Septembre,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 23 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDERESSE :

Société [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocats au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSE :

Société MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocats au barreau de DEUX-SEVRES

INTERVENANTES VOLONTAIRES :

MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Geoffrey LE TAILLANTER de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de DEUX-SEVRES

Madame [Z] [R]
née le [Date naissance 1] 1982 à , demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Geoffrey LE TAILLANTER de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de DEUX-SEVRES

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 3 juin 2025 (RG N°25/00258) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant l'EPIC HABITAT 17 et la SMABTP à Monsieur [M] [B], Madame [N] [F], leur assureur la SAMCF AREAS DOMMAGES, l'APJH-APT'AS 17, curateur de Monsieur [M] [B], Madame [Z] [R] et son assureur la SAM MACIF, ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [X] [H] pour y procéder.

Par ordonnance du 24 mars 2026 (RG N°26/00028), les opérations d’expertise ont été étendues au contradictoire de la SARL [V], la SARL ALTERLAB, la SARL [Y] [C] CHARPENTE, la SAS CEDIGEP prise en la personne de Maître [T] [E] en qualité de liquidateur de la société LITTORAL ETANCHEITE, la SASU [K] [L] CONSTRUCTION, la SA [K] [L] et la SARL EBLL.

Par exploit du 12 mai 2026, la SARL [Y] a fait citer son assureur décennal, la SA MAAF ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 3 juin 2025 et réserver les dépens de l’instance.

En réplique, la SA MAAF ASSURANCES formule des protestations et réserves et sollicite de condamner les requérants aux dépens.

Madame [Z] [R] et la SAM MACIF sont intervenues volontairement à la procédure afin de se joindre à la demande d’extension des opérations d’expertise.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les interventions volontaires
Madame [R] et son assureur la SAM MACIF sont intervenues volontairement à la procédure en qualité de parties à l’expertise ordonnée sous la procédure RG N°25/00258.

En raison de leurs qualités, il convient de recevoir leur intervention.

Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.

Il ressort de l’ordonnance du 24 mars 2026 que la responsabilité de la SARL [Y] est susceptible d’être engagée, ce que cette dernière ne conteste pas.

Il est établi que la SA MAAF ASSURANCES était l’assureur décennal de la requérante au moment des travaux litigieux.

En conséquence la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SA MAAF ASSURANCES apparaît légitime et doit être accueillie.

Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

RECEVONS l’intervention volontaire de Madame [R] et de la SAM MACIF ;

DECLARONS communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 3 juin 2025 (RG N°25/00258) ;

ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 3 juin 2025 se poursuivront au contradictoire de la SA MAAF ASSURANCES ;

DISONS que l’expert devra convoquer la SA MAAF ASSURANCES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

RESERVONS les dépens de l’instance ;

RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

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