TJ 17300, 1 sept. 2026, RG 26/00291
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Texte de la décision
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Virginie ANDURAND 38
- Maître Stéphane PRIMATESTA ([Localité 1])
- Maître Vincent VANRAET 100
- expertises x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00350
ORDONNANCE DU : 01 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00291 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FWTG
AFFAIRE : S.A.R.L. ESPRIT AUTOMOBILE 17 C/ S.A.S. ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE, S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.S. STELLANTIS AUTO SAS
l’an deux mil vingt six et le un Septembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 23 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ESPRIT AUTOMOBILE 17, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent VANRAET de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie ANDURAND de la SELARL SCHMITT ANDURAND GLAUDET, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A.S. STELLANTIS AUTO SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie ANDURAND de la SELARL SCHMITT ANDURAND GLAUDET, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 19 août 2025 (RG N°25/00299) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [H] à la SARL ESPRIT AUTOMOBILE 17 en sa qualité de venderesse, ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [J] [X] pour y procéder.
Par décision du 14 octobre 2025 (RG N°25/00377), l'expertise a été étendue à la SARL CAP AUTOMOBILES, intervenue sur le véhicule à l'endroit des désordres allégués.
Par exploits des 3 et 5 juin 2026 (RG N°26/00291), la SARL ESPRIT AUTOMOBILE 17 a fait citer la SAS ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE, également intervenue sur le véhicule litigieux, ainsi que la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et la SAS STELLANTIS AUTO en qualité de constructeurs, devant le président de ce tribunal statuant en référés aux fins d'étendre les opérations d'expertise ordonnées le 19 août 2025 à leur contradictoire et réserver les dépens.
En réplique, la SAS STELLANTIS AUTO sollicite sa mise hors de cause, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT formule des protestations et réserves, sollicite de compléter la mission expertale et de réserver les dépens.
La SAS ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE formule des protestations et réserves, sollicite de compléter la mission expertale et de condamner la requérante aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 1er septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de mise hors de cause de la SAS STELLANTIS AUTO
La SARL ESPRIT AUTOMOBILE 17 a mis en cause la SAS STELLANTIS AUTO en sa qualité de constructeur du moteur [Localité 3] TECH.
La SAS STELLANTIS AUTO nie avoir la qualité de constructeur du véhicule.
Il ressort des conclusions du requérant et du rapport d'expertise du 9 janvier 2025 que le service relation clientèle de la SAS STELLANTIS AUTO aurait rejeté la demande de participation constructeur formulée par Monsieur et Madame [H] en raison d'un non-respect du plan d'entretien. Si cet échange n'est pas produit dans la présente procédure, il n'est pas contesté par les sociétés défenderesses.
La demande de mise hors de cause de la SAS STELLANTIS AUTO est rejetée à ce stade.
2. Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'intérêt légitime est caractérisé dès lors qu'il existe un litige susceptible d'opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l'échec, et à la résolution duquel la mesure d'expertise sollicitée est utile.
Dans sa note n°1, l'expert judiciaire envisage de procéder à l'appel en cause de la concession SA AUTOMOBILES PEUGEOT, ainsi que, le cas échéant, du constructeur du véhicule au regard du moteur 1,2L [Localité 3] TEC " connu et de fait sériel ".
La demande d'extension de la mesure d'expertise à la SAS ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et la SAS STELLANTIS AUTO apparaît en conséquence légitime et doit être accueillie.
Les missions complémentaires sollicitées par les sociétés défenderesses étant dors-et-déjà comprises dans la mission expertale ordonnée le 19 août 2025, cette demande sera rejetée.
3. Sur les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, "La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l'instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SAS STELLANTIS AUTO;
DECLARONS communes et opposables à la SAS ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et à la SAS STELLANTIS AUTO les opérations d'expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 19 août 2025 (RG N°25/00299) ;
ORDONNONS que les opérations d'expertise ordonnées le 19 août 2025 se poursuivent au contradictoire de la SAS ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et de la SAS STELLANTIS AUTO ;
DISONS que l'expert devra convoquer les sociétés défenderesses à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle celles-ci seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l'expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
REJETONS les demandes de complément de mission formulées les sociétés défenderesses ;
RESERVONS les dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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