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TJ 67482, 1 sept. 2026, RG 26/06465


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Date
01/09/2026
Numéro
26/06465
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a974b2c195da062e0c0190a

Texte de la décision

8,946 caractères

Dossier N° RG 26/06465 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORH6
Tribunal judiciaire
de Strasbourg


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]


Juge des Libertés et de la Détention
[Courriel 1]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 26/06465 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORH6

Le 01 Septembre 2026

Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté d’expulsion pris le 23 mars 2026 par le préfet du Haut-Rhin à l’encontre de Monsieur [V] [P] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 août 2026 par M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. [V] [P], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h07

Vu la requête de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE datée du 30 août 2026, reçue le 30 août 2026 à 14h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [V] [P]
né le 14 Août 1985 à [Localité 2]

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 31 août 2026 ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Vincent LAUMIN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [V] [P] ;
- Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE MOYEN RELATIF A LA VALIDITE DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que le Conseil de M. [P] soulève l’irrégularité de l’arrêté de placement au centre de rétention administrative au motif que le signataire de l’acte n’est pas identifiable;

Attendu toutefois qu’il ressort de la lecture de l’arrêté que l’auteur de l’acte est bien mentionné en-dessous de la signature, mais l’identité est difficilement lisible en raison de la mauvaise qualité de la copie; que toutefois, une analyse comparée des signatures figurant sur l’arrêté de placement au centre de rétention et sur l’avis de placement en rétention adressé au Parquet de Strasbourg, couplée à la communication, en annexe de la requête, de l’arrêté portant délégation de signature à M. [D] [E], permet d’établir, sans aucun doute possible, que le signataire de l’arrêté de placement en rétention est bien M. [E];

Qu’en conséquence, ce moyen est rejeté;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; que M. [P] a remis à la Préfecture un passeport algérien authentique et valide, de sorte qu’une demande de routing a été adressée au pôle central de l’éloignement dès le 27 août 2026;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; qu’à cet égard, il convient de rappeler que M. [P] déclare à l’audience avoir déjà subi 90 jours de rétention entre avril et juillet 2026 et avoir refusé à deux reprises d’embarquer à bord d’un vol pour l’Algérie; qu’il a d’ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel de Metz le 27 juillet dernier à deux mois d’emprisonnement pour soustraction à l’exécution d’une décision d’expulsion;

Qu’au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de la Préfecture;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [P] au centre de rétention administrative de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 01 septembre 2026 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 2]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 01 septembre 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 septembre 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE, absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 septembre 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 01 Septembre 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,

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