TJ 67482, 1 sept. 2026, RG 26/06468
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Texte de la décision
Dossier N° RG 26/06468 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORID
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Juge des Libertés et de la Détention
[Courriel 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/06468 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORID
Le 01 Septembre 2026
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 août 2026 par le préfet de Meurthe-et-Moselle faisant obligation à Monsieur [H] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 août 2026 par M. [W] [N] [P] à l’encontre de M. [H] [T], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h50 ;
Vu la requête de M. [W] [N] [P] datée du 30 août 2026, reçue le 30 août 2026 à 14h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [H] [T]
né le 25 Décembre 1999 à [Localité 3] (TURQUIE), de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 31 août 2026 ;
En présence de [Q] [L], interprète en langue turque, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 4];
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Vincent LAUMIN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [H] [T] ;
- Maître [C] [M], agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE MOYEN RELATIF A LA COMPETENCE DE L’AUTEUR DE LA REQUETE
Attendu que le Conseil de M. [T] soulève l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture au motif que son signataire ne justifie d’aucune délégation spécifique pour saisir l’autorité judiciaire dans le cadre du contentieux de la rétention des étrangers, l’arrêté de délégation de signature versé étant formulé en des termes trop généraux;
Attendu, toutefois, qu’il ressort des pièces produites par la Préfecture que M. [U] [S], en sa qualité de secrétaire général de la Préfecture de Meurthe-et-Moselle, dispose, en vertu d’un arrêté du 31 juillet 2026, d’une délégation de compétence “à l’effet de signer tous les arrêtés, décisions, requêtes (y compris déférés), circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attribution de l’Etat dans le département [...] à l’exception des arrêtés de conflits”;
Qu’il ressort de cet arrêté que M. [U] est donc expressément habilité à signer les requêtes, c’est à dire les actes qui saisissent le juge administratif ou judiciaire, et ce en toute matière;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer la requête de la Préfecture recevable;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; que M. [T] ayant remis son passeport turc en cours de validité, une demande de routing a été faite par la Préfecture auprès du pôle central de l’éloignement dès le 27 août 2026;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; qu’il convient à cet égard de rappeler que M. [T] a été placé en rétention à l’issue de sa garde à vue pour des faits de violences conjugales sur son épouse et qu’il fait l’objet d’une interdiction de paraître au domicile du couple pendant une durée de six mois;
Qu’en l’état de ces éléments, il convient de faire droit à la requête du Préfet;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. [Y] [P] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [T] au centre de rétention administrative de [Localité 5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 01 septembre 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], par courriel à l’adresse [Courriel 2]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 01 septembre 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 septembre 2026, à l’avocat du M. [W] [N] ET [F], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 septembre 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 01 Septembre 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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