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TJ 67482, 1 sept. 2026, RG 26/06472


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Date
01/09/2026
Numéro
26/06472
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a974b32195da062e0c0199f

Texte de la décision

9,280 caractères

Tribunal judiciaire
de [Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Juge des Libertés et de la Détention
[Courriel 1]

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/06472 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORIR

Le 01 Septembre 2026

Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 18 août 2025 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [C] [V] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 3 juillet 2026 par M. [H] à l’encontre de M. [C] [V], notifiée à l’intéressé le même jour à 22h10 ;

Vu l’ordonnance rendue le 9 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [C] [V] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 10 juillet 2026 ;

Vu l’ordonnance rendue le 2 août 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [C] [V] pour une durée de trente, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 4 août 2026 ;

Vu la requête de par M. [H] datée du 31 Août 2026, reçue le 31 août 2026 à 13h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, la rétention de :
M. [C] [V]
né le 23 Décembre 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 31 août 2026

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Vincent LAUMIN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [C] [V] ;
- Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’en application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport;

Que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours; que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours;

Attendu, en l’espèce, que M. [V] est dépourvu de documents d’identité algériens de sorte que son identification est conditionnée à la délivrance d’un laissez-passer consulaire; qu’en dépit des nombreuses diligences entreprises par la Préfecture, et d’un précédent placement en rétention subi par l’intéressé entre le 26 août 2025 et le 10 novembre 2025 (cf mail du CRA produit dans le temps du délibéré), M. [V] n’est toujours pas éloigné du territoire national;

Attendu, toutefois, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public en ce sens que l’intéressé a été condamné à quatre reprises par la justice et a, en particulier, été condamné récemment par le tribunal correctionnel le 26 juillet 2024 à la peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de violences conjugales sur sa compagne, outre le retrait de l’exercice de l’autorité parentale sur son enfant mineur, peine complémentaire qui atteste de la gravité des violences commises;

Attendu, par ailleurs, que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026, les perspectives d’éloignement doivent être appréciées à l’aune du nouveau délai de rétention prévu à l’article L. 742-6 du CESEDA, lequel prévoit désormais la possibilité, à titre exceptionnel, de prolonger la rétention de l’étranger au-delà du délai de 90 jours, pour une nouvelle période de 30 jours lorsque, notamment, celui-ci a été condamné pour des crimes ou délits du livre II du code pénal, relatif aux atteintes aux personnes, ce qui est le cas de M. [V];

Qu’en l’état de ces éléments, il convient donc de faire droit à la demande de troisième prolongation de la Préfecture;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la requête de PREFECTURE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [C] [V] pendant une durée maximale de trente jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 01 septembre 2026 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], par courriel à l’adresse [Courriel 2]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 01 septembre 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 septembre 2026, à l’avocat du PREFECTURE DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 septembre 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 01 Septembre 2026 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,

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