TJ 53130, 31 août 2026, RG 26/00075
Vérifier : TJ 53130, 31 août 2026, RG 26/00075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00103
N° RG 26/00075 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EGNJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 31 Août 2026
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Catherine MENARDAIS
Greffière : Marion ARNOLD
DEBATS à l’audience publique du 15 Juin 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 Août 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Catherine MENARDAIS, Présidente et par Marion ARNOLD, Greffière.
Copie avec formule exécutoire à :
-Me FOUASSIER
délivrée le 31 Août 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu par maître [K] [C], notaire à [Localité 6], le 10 novembre 2016, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] (ci-après dénommée CCM [Localité 7] ) a consenti à M. [N] [R] et Mme [M] [S] un prêt immobilier MODULIMMO n°00086832001 d’un montant de 151 700 euros remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt nominal de 1,75%.
Aux terme d’un acte sous seing privé en date du 28 juin 2021, un avenant a été régularisé entre la CCM [Localité 7] et les consorts [Y], réduisant la durée du prêt à 263 mois.
Par acte authentique reçu par maître [K] [C], notaire à [Localité 6], le 4 octobre 2024, la CCM Saint [Localité 8] a consenti à M. [N] [R] et Mme [M] [S] trois prêts immobiliers destinés à l’achat d’une résidence principale, à savoir :
-un crédit relais n°00086832003 d’un montant de 42 000 euros remboursable en une seule échéance le 5 août 2025, majorée des intérêts à hauteur de 139,30 euros ;
-un prêt ordinaire immobilier n°00086832004 d’un montant de 70 000 euros remboursable en 180 mois au taux d’intérêts de 3,50% ;
-un prêt MODULIMMO n°00086832005 d’un montant de 152 700 euros remboursable en 180 mois au taux d’intérêts de 3,98% ;
Mme [S] a déposé un dossier de surendettement lequel a été déclaré recevable par décision du 24 avril 2025.
M. [R] a été défaillant dans le remboursement des 4 prêts : à compter d’avril 2025 pour le prêt MODULIMMO n°00086832001 et à compter de mai 2025 pour les prêts n°00086832003, n°00086832004 et n°00086832005.
La CCM [Localité 7] l’a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2025 , mis en demeure de régulariser l’arriéré d’un montant cumulé pour les 4 prêts de 49 433,97 euros.
Cette lettre a été réceptionnée par M. [R] le 3 septembre 2025.
N’ayant pas été désintéressée, la CCM Saint Berthevin a, par acte en date du 3 février 2026, fait assigner M. [N] [R] devant le tribunal judiciaire de Laval en sollicitant le prononcé de la résiliation des 4 contrats de prêt et la condamnation de M. [N] [R] à lui payer les sommes suivantes :
-114 760,19 euros au titre du prêt MODULIMMO n°00086832001, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,57 % sur la somme de 101 022,32 euros à compter de l’assignation, au taux légal sur le surplus outre les cotisations d’assurance au taux de 0,50% du jour de l’assignation et jusqu’au parfait paiement ;
-45 616,74 euros au titre du crédit relais n°00086832003, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,98 % sur la somme de 42 626,79 euros à compter de l’assignation, au taux légal sur le surplus outre les cotisations d’assurance au taux de 0,50% du jour de l’assignation et jusqu’au parfait paiement ;
-76 187,28 euros au titre du crédit immobilier ordinaire n°00086832004, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,20 % sur la somme de 71 214 euros à compter de l’assignation, au taux légal sur le surplus outre les cotisations d’assurance au taux de 0,50% du jour de l’assignation et jusqu’au parfait paiement ;
-167 478,54 euros au titre du crédit MODULIMMO n°00086832005, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,98 % sur la somme de 156 570,24 euros à compter de l’assignation, au taux légal sur le surplus outre les cotisations d’assurance au taux de 0,50% du jour de l’assignation et jusqu’au parfait paiement.
-2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Outre la condamnation aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL BFC, maître Nicolas FOUASSIER.
M. [N] [R] n’a pas comparu.
L’acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026 a été délivré à personne.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2026, l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 15 juin 2026.
Il est statué par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
-Sur la résiliation du contrat des 4 prêts
Il résulte des débats et pièces produites qu’à compter d’avril 2025 pour le prêt MODULIMMO n°00086832001 et à compter de mai 2025 pour les prêts n°00086832003, n°00086832004 et n°00086832005de avril 2025 ,M. [R] a cessé d’honorer son obligation de procéder au paiement des échéances des 4 prêts litigieux.
S’agissant d’un manquement grave à l’obligation essentielle de l’emprunteur d’honorer les échéances de remboursement fixées par un contrat de prêt, il est justifié de faire droit à la demande en prononçant la résiliation des 4 contrats de prêt objets de la présente instance, et ce, en application des articles combinés 1224 et suivants du code civil et 1229 alinéa 3 du même code.
-Sur les sommes dues
La CCM [Localité 7] produit les documents suivants : l’acte notarié du 10 novembre 2016 et l’avenant du 28 juin 2021 afférents au prêt n°00086832001, l’acte notarié du 4 octobre 2024 afférent aux 3 prêts n°00086832003, n°00086832004 et n°00086832005 ; les tableaux d’amortissement pour chacun desdits prêts, la lettre recommandée valant mise en demeure adressée à M. [R] le 27 août 2025 reçue le 3 septembre 2025 ; le décompte des sommes dues au 20 novembre 2025 pour chacun des 4 prêts.
Il convient de rappeler les règles suivantes :
-l’indemnité forfaitaire de résiliation sanctionne la défaillance de l’emprunteur, de sorte qu’elle s’analyse en une clause pénale que le juge peut, en application de l’article 1231B5 du code civil, même d’office, modérer si elle apparaît manifestement excessive ;
- les intérêts sur la clause pénale ne peuvent courir qu’au taux légal à compter de la mise en demeure de la payer ;
- les cotisations d’assurances cessent d’être dues à compter de la résiliation du contrat soit à compter du présent jugement.
Il résulte des pièces produites et de ces règles que les demandes de la CCM Saint [Localité 8] sont bien fondées à hauteur des sommes suivantes arrêtées au jour de l’assignation soit le 3 février 2026 :
-prêt MODULIMMO n°00086832001
-échéances impayées et capital restant dû au jour de l’assignation : 107 323,80 euros
-intérêts courus au jour de l’assignation : 24,22 euros
-assurance courue arrêtée au jour de l’assignation : 19,42 euros
-s’agissant de l’indemnité forfaitaire de résiliation sollicitée par la CCM de Saint [Localité 8], au vu de l’historique des opérations enregistrées, de la situation personnelle de M. [R] et du taux des intérêts conventionnels, il convient de réduire la clause pénale à 3 500 euros
En conséquence la demande est bien fondée à hauteur de 110 867,44 euros et il convient de condamner M. [R] au paiement de cette somme majorée des intérêts au taux de 1,57 % sur la somme de 101 022,32 euros à compter du 3 février 2026, au taux légal sur la somme de 3 500 euros à compter du 3 février 2026 et sans intérêts sur le surplus.
-prêt crédit relais n°00086832003
-échéances impayées au jour de l’assignation : 42 626 ,79 euros
-assurance courue arrêtée au jour de l’assignation : 49,95 euros
-s’agissant de l’indemnité forfaitaire de résiliation sollicitée par la CCM de [Localité 7], au vu de l’historique des opérations enregistrées, de la situation personnelle de M. [R] et du taux des intérêts conventionnels, il convient de réduire la clause pénale à 1 500 euros
En conséquence la demande est bien fondée à hauteur de 44 176,74 euros et il convient de condamner M. [R] au paiement de cette somme majorée des intérêts au taux de 3,98 % sur la somme de 42 626,79 euros à compter du 3 février 2026, au taux légal sur la somme de 1 500 euros à compter du 3 février 2026 et sans intérêts sur le surplus.
-prêt ordinaire immobilier n°00086832004
-échéances impayées et capital restant dû au jour de l’assignation : 71 214 euros
-intérêts courus au jour de l’assignation : 62,99 euros
-assurance courue arrêtée au jour de l’assignation : 9,89 euros
-s’agissant de l’indemnité forfaitaire de résiliation sollicitée par la CCM de [Localité 7], au vu de l’historique des opérations enregistrées, de la situation personnelle de M. [R] et du taux des intérêts conventionnels, il convient de réduire la clause pénale à 2 500 euros
En conséquence la demande est bien fondée à hauteur de 73 786,88 euros et il convient de condamner M. [R] au paiement de cette somme majorée des intérêts au taux de 2,20 % sur la somme de 71 214 euros à compter du 3 février 2026, au taux légal sur la somme de 2 500 euros à compter du 3 février 2026 et sans intérêts sur le surplus.
-prêt MODULIMMO n°00086832005
-échéances impayées et capital restant dû au jour de l’assignation : 156 516,24 euros
-intérêts courus au jour de l’assignation : 249,46 euros
-assurance courue arrêtée au jour de l’assignation : 23,84 euros
-s’agissant de l’indemnité forfaitaire de résiliation sollicitée par la CCM de [Localité 7], au vu de l’historique des opérations enregistrées, de la situation personnelle de M. [R] et du taux des intérêts conventionnels, il convient de réduire la clause pénale à 5 000 euros
En conséquence la demande est bien fondée à hauteur de 161 789,56 euros et il convient de condamner M. [R] au paiement de cette somme majorée des intérêts au taux de 3,98 % sur la somme de 156 516,24 euros à compter du 3 février 2026, au taux légal sur la somme de 5 000 euros à compter du 3 février 2026 et sans intérêts sur le surplus.
Il convient de condamner M. [N] [R] au paiement de ces sommes.
Sur les demandes accessoires
-sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des indemnités de résiliation allouées ci-avant, il n’est pas inéquitable de laisser à la CCM de [Localité 7] la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposer pour faire valoir ses droits en justice.
La demande de ce chef est rejetée.
-sur les dépens
Partie perdante, M. [N] [R] est condamné aux dépens de la présente instance avec distraction au profit de la SELARL BFC AVOCATS maître Nicolas FOUASSIER en application de l’article 699 du code de procédure civile.
-sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
-PRONONCE la résiliation des contrats de prêt consentis par la CCM de [Localité 7], à savoir : le prêt MODULIMMO n°00086832001, le prêt crédit relais n°00086832003, le crédit immobilier ordinaire n°00086832004, le crédit MODULIMMO n°00086832005 ;
- CONDAMNE M. [N] [R] à payer à la CCM de [Localité 2] les sommes suivantes :
*au titre du prêt MODULIMMO n°00086832001 : 110 867,44 euros majorée des intérêts au taux de 1,57 % sur la somme de 101 022,32 euros à compter du 3 février 2026, au taux légal sur la somme de 3 500 euros à compter du 3 février 2026 et sans intérêts sur le surplus ;
*au titre du prêt crédit relais n°00086832003 : 44 176,74 euros majorée des intérêts au taux de 3,98 % sur la somme de 42 626,79 euros à compter du 3 février 2026, au taux légal sur la somme de 1 500 euros à compter du 3 février 2026 et sans intérêts sur le surplus ;
*au titre du prêt crédit immobilier ordinaire n°00086832004 : 73 786,88 euros majorée des intérêts au taux de 2,20 % sur la somme de 71 214 euros à compter du 3 février 2026, au taux légal sur la somme de 2 500 euros à compter du 3 février 2026 et sans intérêts sur le surplus ;
*au titre du prêt MODULIMMO n°00086832005 : 161 789,56 euros majorée des intérêts au taux de 3,98 % sur la somme de 156 516,24 euros à compter du 3 février 2026, au taux légal sur la somme de 5 000 euros à compter du 3 février 2026 et sans intérêts sur le surplus ;
-DÉBOUTE la CCM [Localité 9] Les [Localité 1] du surplus de ses demandes et notamment de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE M. [N] [R] aux dépens de la présente instance avec distraction au profit de la SELARL BFC AVOCATS maître Nicolas FOUASSIER en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
-DIT n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire ;
-REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.