TJ 31555, 1 sept. 2026, RG 24/02588
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 01 Septembre 2026
DOSSIER : N° RG 24/02588 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5YN / JAF Cab 1
AFFAIRE : [N] / [A]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 Septembre 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Mai 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 30 Juin 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [L] [N]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] ( MAROC) (99)
BAT A - APPT 12
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 35
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009502 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [A]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] (TURQUIE) (99)
domicilié : chez M [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marc CARRERE-CRETOZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 315
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010624 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [U] [A], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 4] (Turquie),
et de
Madame [L] [N] , née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 1] (Maroc),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 5] (Maroc) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 5 février 2024,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
DIT que Mme [L] [N] et M [U] [A] exercent en commun l'autorité parentale sur [Localité 6] et [J],
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
* dans l’attente de trouver un logement propre : un droit de visite à la journée, les samedis et dimanches des semaines paires de 10h à 18h sauf pendant la moitié des vacances scolaires,
* dès lors qu’il justifiera disposer d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants :
o En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,
o La moitié de toutes les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
étant précisé que les enfants seront pris et ramenés par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable, à l’école ou à leur résidence habituelle,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l’enfant,
DIT qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
CONDAMNE M. [U] [A] à payer à Mme [L] [N] la somme de 75 euros par mois et par enfant pour l'entretien et l'éducation des enfants enfants [C] et [J],
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,
INDEXE la contribution,
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2028 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
FAIT MASSE des dépens partagés par moitié entre les rties et recouvrés comme en matière d’aide juriditionnelle.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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