TJ 31555, 1 sept. 2026, RG 26/01775
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Texte de la décision
TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01775 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNHO Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 26/01775 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNHO
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Sophie DABLANC, greffier présente à l’audience de plaidoirie et Aurélie DESVEAUX, cadre-greffier présente au moment du délibéré ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Toulons en date du 31 janvier 2025 prononcant une interdiction définitive du territoire français à l’encontre de Monsieur [Q] [P] [R], né le 03 Juillet 1985 à SKIKDA (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Q] [P] [R] né le 03 Juillet 1985 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 28 août 2026 par M. [T] notifiée le 28 août 2026 à 6 heures 56 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 août 2026 reçue et enregistrée le 31 août 2026 à 10 heures 42 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Q] [P] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [V] [Y] [L], interprète en langue arabe, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Florence GRAND, avocat de M. [Q] [P] [R], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur des exceptions de procédure
La défense soulève une exception de procédure.
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Toutefois, l’absence de sollicitation de l’Allemagne (prise en charge suite à demande d’asile) sera examinée au fond lors de l’examen des diligences de l’administration.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Le conseil soulève le défaut de compétence suite à l’absence de signature de la délégation de signature au bénéfice de [U] [I].
Il ressort de la procédure que la délégation de signature, à savoir l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2026, ne porte que la mention dactylographiée « Préfet du Var Signé [H] [X] », sans signature manuscrite ou électronique.
Dès lors, il est impossible pour le juge judicaire de s’assurer de la régularité de cette délégation de signature, et donc de la compétence du signataire de la requête M. [U] [I].
La requête sera donc jugée irrecevable.
Par voie de conséquence, la rétention administrative ne sera pas prolongée, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres moyens, dont le défaut de diligences de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Q] [P] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. [Q] [P] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [Q] [P] [R] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à [Localité 1] Le 01 Septembre 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 1], absent à l’audience,
Le 01 Septembre 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [Q] [P] [R]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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