Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 37261, 1 sept. 2026, RG 26/20014


Vérifier : TJ 37261, 1 sept. 2026, RG 26/20014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/20014
Lieu / cour
tj37261
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a974ec3195da062e0c05c43

Texte de la décision

13,469 caractères

N° Minute : 26/00365

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
du
01 Septembre 2026

Numéro de rôle : N° RG 26/20014 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J5NK

DEMANDEURS :

Madame [I] [G]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Yves MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Yves MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Yves MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2025-13442 du 23/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Florence DUGENET, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 37261-2026-000860 du 20/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DÉBATS :

Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 07 Juillet 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 01 Septembre 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Septembre 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

[H] [G] et [X] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 1963 au Consulat général de FRANCE à [Localité 3] (MAROC), sans contrat de mariage préalable. De leur union, sont nés :
[Z] [G], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 1] (Algérie) ;[K] [G], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1] (Algérie) ;[C] [G], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 1] (Algérie) ;[S] [G], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 1] 1969 à [Localité 1] ;[I] [G], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Algérie).
[H], [T] [G] est décédé le [Date décès 2] 2002 à [Localité 4]. [X], [F] [R] veuve [G] est décédée le [Date décès 3] 2020 à [Localité 5].

Sur saisine de M. [Z] [G], Mme [I] [G] et M. [K] [G], sur le fondement de l’article 815 du code civil. Le tribunal judiciaire de TOURS par jugement du 19 octobre 2023, ia notamment été ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux [G]/[R] et des successions confondues de [H] [G] et de Mme [X] [R] veuve [G].

Par déclaration en date du 10 novembre 2023, M. [C] [G] a interjeté appel. Selon arrêt de la cour d’appel d’ORLEANS du 23 juillet 2025, la chambre civile a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de TOURS du 19 octobre 2023 en toutes ses dispositions.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 14 janvier 2026, M. [Z] [G], Mme [I] [G] et M. [K] [G] ont assigné M. [C] [G] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.

Suivant ordonnance du 02 juin 2026, le juge des référés a:
- dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de faire application des dispositions de l’article 815-11 du code civil ;
- renvoyé l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de TOURS, statuant selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 07 juillet 2026 à 11h00.

A l’audience du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, M. [Z] [G], Mme [I] [G] et M. [K] [G] sollicitent, de :
Dire et juger qu’ils sont recevables et bien-fondés en leurs demandes ;Ordonner et juger le versement au profit de M. [Z] [G] d’une provision de 14.000 euros à valoir sur ses droits droits dans la succession de [X] [F] [R] veuve de [H] [T] [G] ;Ordonner et juger le versement au profit de M. [K] [G] d’une provision de 14.000 euros à valoir sur ses droits droits dans la succession de [X] [F] [R] veuve de [H] [T] [G] ;Ordonner et juger le versement au profit de Mme [I] [G] d’une provision de 14.000 euros à valoir sur ses droits droits dans la succession de [X] [F] [R] veuve de [H] [T] [G] ;Ordonner et juger le versement au profit de M. [C] [G] d’une provision de 14.000 euros à valoir sur ses droits droits dans la succession de [X] [F] [R] veuve de [H] [T] [G] ;Juger que ces sommes seront prélevées sur les liquidités séquestrées chez Me [Y] [O], notaire à [Localité 2] ;Condamner M. [C] [G] à payer à M. [K] [G] et Mme [I] [G] la somme de 1.000 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [C] [G] aux dépens ;Débouter purement et simplement M. [C] [G] de ses plus amples demandes ou contraires.
Ils soutiennent, sur le fondement des articles 815-11 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, que les fonds actuellement disponibles dans la succession et séquestrés chez le notaire s’élèvent à la somme de 73.830,97 euros. Ils exposent que leur qualité d’héritier est établie, qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur leurs droits dans la succession et que le montant demandé n’excède pas la part leur revenant.

Ils opposent que les considérations relatives à la situation personnelle des parties, à leurs relations familiales ou encore à des accusations portant sur la gestion passée du patrimoine successoral sont sans incidence sur le bien-fondé de la demande d’avance en capital, dès lors que les conditions légales sont réunies, ce qui est le cas en l’espèce. Ils ajoutent que, en tout état de cause, les allégations formulées en défense sont dépourvues de toute valeur probante.

Ils font valoir, sur la demande reconventionnelle de M. [C] [G], qu’ils n’entendent pas s’y opposer pour une avance limitée à hauteur de la somme de 14.000 euros. Ils considèrent que rien ne justifie que le défendeur prétende à un montant supérieur à celui accordé aux autres cohéritiers. Ils affirment que l’avance doit être proportionnée aux droits de chacun dans la succession et qu’il n’existe aucun élément établissant que ses droits lui permettraient de percevoir davantage que ses frères et sœur.

En réponse, M. [C] [G] demande de :
Débouter M. [Z] [G] de ses demandes ;Ordonner et juger le versement à son profit d’une provision de 20.000 euros à valoir sur ses droits dans la succession de [X] [R] veuve [G] ;A titre subsidiaire,
Ordonner et juger le versement à son profit, à celui de M. [K] [G] et de Mme [I] [G] d’une provision chacun de 14.000 euros à valoir sur leurs droits dans la succession de [X] [R] veuve [G] ;Débouter M. [Z] [G] de ses demandes plus amples et contraires ;Condamner M. [Z] [G], Mme [I] [G] et M. [K] [G], in solidum, à verser à Me [B] [A] la somme de 2.000 euros, par application conjointe des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [Z] [G], Mme [I] [G] et M. [K] [G], in solidum, aux entiers dépens.
Il se prévaut, au visa des articles 815-11 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, du caractère infondé des demandes de M. [Z] [G]. Il invoque la gestion douteuse par son frère du patrimoine de leur mère lorsqu’elle était encore en vie.

Il fait valoir qu’il ne s’oppose pas aux demandes formées par M. [K] [G] et Mme [I] [G], sous réserve de se voir verser une somme de 20.000 euro, à tout le moins, une somme de 14.000 euros, à valoir sur ses droits dans la succession de [X] [R] veuve [G].

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Le délibéré a été fixé au 01er septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur les demandes d’avance sur capital

Il résulte de l’article 1380 du Code de procédure civile que les demandes formées en application de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l'article 815-11 du Code civil, « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. »
Il résulte de ces textes qu’en l'absence de consentement unanime des indivisaires, le président du tribunal judiciaire a compétence pour fixer le montant de l'avance en capital.
Il ressort de l’article 815-11 du Code civil que l'attribution d'une avance en capital est uniquement subordonnée à deux conditions : d’un part, cette avance ne doit pas excéder les droits de l'indivisaire et d’autre part, les fonds doivent être disponibles.

En l’espèce, il ressort des éléments au dossier et particulièrement de la décision de la Cour d’appel d’[Localité 6] du 23 juillet 2025 que [H], [T] [G] est décédé le [Date décès 2] 2002 à [Localité 7] (94) et a laissé pour lui succéder:
- son épouse, [X], [F] [R] veuve [G],
- leur quatre enfants survivants : [Z] [G], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 1] (Algérie), [K] [G], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1] (Algérie), [C] [G], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 1] (Algérie), et [I] [G], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Algérie).

[X], [F] [R] veuve [G] est décédée le [Date décès 3] 2020 à [Localité 5] laissant pour lui succéder ses quatres enfants survivants :
- [Z] [G],
- [K] [G],
- [C] [N],
- [I] [G].

Il ressort des pièces produites que des fonds de 73.830,97 € sont détenus par l’étude notariale en charge de la succession de [X] [R] veuve [G] et sont disponibles.

Aucun testament n’est évoqué de sorte que les demandeurs et le défendeur ont manifestement des droits équivalents au titre de la succession soit 1/4 maximum de 73.830,97 € soit18457,74 € maximum chacun.

- Sur l’avance en capital formulée par les demandeurs
Si M. [C] [G] affirme avoir demandé un rapport à succession de la somme de 227.650 euros contre un de ses frères /ou le reste de la fratrie, il ne justifie nullement d’une instance judiciaire en cours à ce titre. Les seules pièces versées aux débats (pièces 3 à 6) ne suffisent pas par ailleurs à justifier de l’existence d’un rapport à succession sérieux. Aussi, il est établi qu’en l’état des pièces produites, l’octroi d’une avance en capital de 14000€ n'excède pas les droits de chacun des demandeurs dans le partage à intervenir. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande d’avance en capital à hauteur de la somme de 14000€.

- Sur la demande formulée par M. [C] [G]
La demande d’avance en capital de 20000 € excède potentiellement les droits de M. [C] [G] sur les fonds disponibles. En revanche, celle subsidiaire de 14000 € n’excède pas ses droits. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande d’avance en capital à hauteur de la somme de 14000€.

2- Sur les frais irrépétibles, les dépens

Le défendeur qui succombe au principal devra supporter les dépens du procès.

Au regard de la situation financière respective des parties, il n’est pas inéquitable de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les demandes formulées à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort,

ORDONNE le paiement par provision d’une avance en capital d’un montant de 14.0000 euros sur les droits de M. [Z] [G] dans le partage à intervenir sur les deniers indivis détenus par la SELARL [1], notaires à [Localité 8] ;

ORDONNE le paiement par provision d’une avance en capital d’un montant de 14.0000 euros sur les droits de M. [K] [G] dans le partage à intervenir sur les deniers indivis détenus par la SELARL [1], notaires à [Localité 8] ;

ORDONNE le paiement par provision d’une avance en capital d’un montant de 14.0000 euros sur les droits de Mme [I] [G] dans le partage à intervenir sur les deniers indivis détenus par la SELARL [1], notaires à [Localité 8] ;

ORDONNE le paiement par provision d’une avance en capital d’un montant de 14.0000 euros sur les droits de M. [C] [G] dans le partage à intervenir sur les deniers indivis détenus par la SELARL [1], notaires à [Localité 8] ;
DIT que la SELARL [1], notaires à [Localité 8], sera autorisée à verser directement à M. [Z] [G], M. [K] [W], Mme [I] [W] etM. [C] [G] ; les avances précitées qui seront prélevées sur les fonds qu'il détient,

CONDAMNE M. [C] [G] aux s dépens ;

REJETTE l’ensemble des demandes des parties formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le Greffier

D. BOISTARD
Le Président

C. BELOUARD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.