CA Paris, 1 sept. 2026, RG 25/05654
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
N° RG 25/05654 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCCK
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 18 Mars 2025 - Date de saisine : 31 Mars 2025
Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de libéralités
Décision attaquée : n° 18/11059 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 1] le 07 Mars 2025
Appelante :
Madame [N] [Q], représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 -
Intimés :
Madame [S] [X] [O], Madame [H] [W] [T], Monsieur [K] [J] [A], Monsieur [V] [I] en qualité d'administrateur de la succession de Madame [P] [Z] [A] Veuve [B], Monsieur [F] [D] en qualité de coadministrateur de la succession de Madame [P] [Z] [A] Veuve [B], désigné en remplacement et venant aux droits de Monsieur [V] [I] par ordonnance du tribunal de Volusia County en Floride (Etats-Unis) du 14 novembre 2019 revêtu de l'exequatur en vertu du jugement du 28 octobre 2020 , Monsieur [R] [Y], représentés par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 -
Maître [U] [M] administrateur judiciaire, es qualité d'administrateur provisoire de la succession de Madame [P] [Z] [A] veuve [B], non représentée
Partie intervenante :
Maître Me [G] [E], administrateur provisoire de la succession de [P] [Z] [A] veuve [B], désignée suivant ordonnance du 15.05.2025 en remplacement de Me [U] [M], représenté par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n°2026/ , 1 page)
Nous, Céline DAZZAN, présidente, assistée de Emilie POMPON, greffier,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel par conclusions du 16.06.2026 ;
Attendu que les intimés n'ont pas formé d'appel incident ou de demande incidente ;
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les dépens d'appel seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelante.
Paris, le 01 Septembre 2026
Le greffier La présidente
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