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CA Paris, 1 sept. 2026, RG 26/04880


Vérifier : CA Paris, 1 sept. 2026, RG 26/04880 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/04880
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97ae58195da062e0c2285b

Texte de la décision

6,132 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 septembre 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04880 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXDF

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 août 2026, à 15h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

ayant pour avocat le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

non représentée à l'audience indiquant s'en tenir à sa déclaration d'appel

INTIMÉ

M. [R] [M]

né le 10 août 1984 à [Localité 1], de nationalité marocaine

demeurant : chez M. [N] [M], [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi, Me Juliette Bouquiaux substitué par Me Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris

LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 30 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le N° RG 26/04703 et celle introduite par le recours de M. [R] [M] enregistrée sous le N° RG 26/04709, déclarant le recours de M. [R] [M] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [R] [M] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [R] [M] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [M] et rappelant à M. [R] [M] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 30 août 2026, à 19h26, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 31 août 2026 à 10h42 à choisi Me Juliette Bouquiaux, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;

- Vu les conclusions et pièces reçues le 31 août 2026 à 19h05, par le conseil de M. [R] [M] ;

- Vu le message reçu le 01 septembre 2026 à 08h10, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine nous informant de son absence à l'audience et s'en remettre à sa déclaration d'appel ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [R] [M], né le 10 août 1984 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 25 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 06 août 2026 (notification réputée au 10 août 2026).

Le 29 août 2026, M. [R] [M] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 30 août 2026 rendue à 15 heures 29, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2], faisant droit à la contestation de l'arrêté de placement en rétention, a ordonné la mise en liberté de M. [R] [M].

Le conseil du préfet a interjeté appel le 30 août 2026 à 19 heures 20 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs que les garanties de représentation ne pouvaient s'apprécier qu'au jour de l'arrêté de placement en rétention et que M. [R] [M] représentait une menace actuelle à l'ordre public.

Par conclusions reçues le 31 août 2026 à 19 heures 05, le conseil de M. [R] [M] a sollicité la confirmation de l'ordonnance pour le moyen retenu sur l'erreur manifeste d'appréciation concernant le placement en rétention administrative et réitérant les moyens développés en première instance pouvant se résumer ainsi qu'il suit :

L'ensemble des développements tenant à la contestation de l'arrêté de placement en rétention ;

La violation du secret de l'enquête et l'usage dévoyé des documents judiciaires ;

L'irrégularité de l'accès aux données de connexion permettant la géolocalisation

La violation du droit à la santé en rétention et l'absence d'évaluation par le service de l'UMCRA ;

L'illégalité de la prise de d'empreintes et de photographies ;

L'absence de diligences consulaires particulières pour la demande de laissez-passer marocain.

SUR QUOI,

L'article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »

C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu à la contestation de l'arrêté de placement en rétention à laquelle il a fait droit, ne retenant que les éléments connus du préfet lors de l'édiction de son arrêté.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 01 septembre 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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