CA Rouen, 1 sept. 2026, RG 26/00217
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Texte de la décision
N° RG 26/00217 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KFDE
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À
UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE
ORDONNANCE DU 1er SEPTEMBRE 2026
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie GIARD de la SCP SAMSON GIARD, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :
LA PROCUREURE GENERALE
Cour d'appel
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. François COUDERT, Avocat général
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau du CAEN
substitué par Me Simon MOSQUET, avocat au barreau de ROUEN
DÉBATS :
A l'audience publique, en l'absence de demande contraire, du 02 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er Septembre 2026, devant Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de la cour d'appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.
DÉCISION :
CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 1er Septembre 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.
****
Vu l'arrêt de la cour d'assises de Seine-Maritime, en date du 04 juillet 2025, acquittant M. [A] [L], devenu définitif selon un certificat de non pourvoi du 02 mars 2026 ;
Vu la requête de M. [A] [L], né le [Date naissance 1] 1985, reçue au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 janvier 2026 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 mars 2026 ;
Vu les conclusions de la procureure générale, reçues au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 mars 2026 ;
Vu les lettres recommandées en date du 19 mars 2026 notifiant aux parties la date de l'audience du 02 juin 2026 ;
Vu les débats à l'audience ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE :
M. [A] [L] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 25 juin au 1er décembre 2021, soit 160 jours, à la maison d'arrêt de [Localité 5].
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
160 000 euros
14 000 euros
Minoration
Préjudice matériel
78 042,19 euros
28 042,29 euros
Minoration
Dont frais de défense
17 476 euros
Article 700
2 400 euros
S'en remet
S'en remet
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En application de l'article R 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Le Principe
Toute détention injustifiée cause nécessairement à celui qui l'a subie un préjudice que le juge doit veiller à réparer dans son intégralité.
L'évaluation de ce préjudice s'apprécie au regard de la situation personnelle, familiale, sociale du requérant mais également à l'aune des conditions dans lesquelles cette mesure de privation de liberté s'est exécutée.
Les conditions de détention doivent être prises en compte et analysées in concreto dans chaque situation afin de déterminer l'exact préjudice de la personne injustement privée de liberté et il ne peut être fait référence in abstracto à une jurisprudence qui s'appliquerait de façon uniforme à tous en partant du postulat que tous les détenus souffrent de conditions de détention identiques.
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
- de la durée de la détention
- de l'âge du requérant
- du choc carcéral
- de la situation familiale
- de la gravité et qualification des faits retenus
- des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui/non
L'âge du requérant : 35 ans
Minorité
Non
Age avancé
Non
La durée de la détention : 160 jours
Durée exceptionnellement longue
Non
Le choc carcéral
Première incarcération
Oui
La situation personnelle et familiale : M. [L] relève qu'il a été incarcéré alors qu'il était père de 2 enfants âgés de 6 mois et 5 ans ; qu'il s'occupait des enfants de son frère décédé ; qu'il a perdu 10 kilos pendant sa détention ; qu'il présente des troubles psychologiques depuis sa détention et que sa compagne a été particulièrement marquée ; qu'il était habitué à des voyages professionnels importants ; qu'il a reçu en prison une prescription pour traiter l'insomnie, l'anxiété et la dépression et qu'il a été incarcéré pendant la 2ème pandémie et ne pouvait avoir qu'un parloir par semaine.
Ces critères, dont il est justifié, ne sont pas contestés.
Oui
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité
Oui
Un rapport du CGLPL, en France et à l'étranger
Oui
La somme de 17 460 euros est proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte des facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à M. [A] [L] la somme de 17 460 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
Perte de gains professionnels
Perte de salaires : M. [L] explique qu'il était employé de la société [1] au moment de son incarcération. Il justifie d'un contrat de travail et de bulletins de salaire.
Vu les pièces, M. [L] justifie avoir perdu 5 mois de salaire de juillet à novembre 2021 et un salaire minoré en juin 2021. Il justifie également ne pas avoir pu travailler en décembre 2021 suite à l'incarcération. En conséquence, la somme sollicitée sera allouée.
28 042,29 euros
Les pertes de chance
La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle était réalisée
Perte de chance : M. [L] expose qu'il est à la fois associé et directeur général de sa société. Il soutient que des contrats n'ont pas pu être conclu du fait de son incarcération, son entreprise ayant dû fonctionner en mode dégradé. Il s'appuie sur la différence de bénéfices entre 2022 et 2021.
Cette demande s'analyse en une perte de chance.
Or, s'il produit les comptes de la société, il ne justifie pas de l'affectation du résultat de sa société ni ne verse aux débats les avis d'imposition sur ses revenus 2021 et 2022. Il déclare lui-même qu'il ne percevait aucun revenu de sa société lors de son incarcération. En l'état de ses justificatifs, sa demande de ce chef ne peut qu'être rejetée.
0
Remboursement des frais d'avocat
Facture détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire
M. [L] verse aux débats une facture établie le 18 décembre 2025 reprenant l'ensemble des prestations. Elles sont détaillées et directement liées à la privation de liberté, peu important qu'il n'y ait pas eu de paiement au fur et à mesure des diligences. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 17 476,80 euros
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 45 789, 09 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du requérant la part des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
DECLARE recevable la requête de M. [A] [L];
ALLOUE à M. [A] [L]:
La somme de 17 460 euros en réparation de son préjudice moral ;
La somme de 45 789,09 euros en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,
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