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CA Rouen, 1 sept. 2026, RG 26/00217


Vérifier : CA Rouen, 1 sept. 2026, RG 26/00217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00217
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97ae63195da062e0c228bc

Texte de la décision

9,054 caractères

N° RG 26/00217 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KFDE

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À

UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE

ORDONNANCE DU 1er SEPTEMBRE 2026

DEMANDEUR A LA REQUÊTE :

Monsieur [A] [L]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Valérie GIARD de la SCP SAMSON GIARD, avocate au barreau du HAVRE

DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :

LA PROCUREURE GENERALE

Cour d'appel

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. François COUDERT, Avocat général

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Direction des Affaires Juridiques

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau du CAEN

substitué par Me Simon MOSQUET, avocat au barreau de ROUEN

DÉBATS :

A l'audience publique, en l'absence de demande contraire, du 02 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er Septembre 2026, devant Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de la cour d'appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.

DÉCISION :

CONTRADICTOIRE

Prononcée publiquement le 1er Septembre 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.

****

Vu l'arrêt de la cour d'assises de Seine-Maritime, en date du 04 juillet 2025, acquittant M. [A] [L], devenu définitif selon un certificat de non pourvoi du 02 mars 2026 ;

Vu la requête de M. [A] [L], né le [Date naissance 1] 1985, reçue au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 janvier 2026 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 mars 2026 ;

Vu les conclusions de la procureure générale, reçues au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 mars 2026 ;

Vu les lettres recommandées en date du 19 mars 2026 notifiant aux parties la date de l'audience du 02 juin 2026 ;

Vu les débats à l'audience ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE :

M. [A] [L] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 25 juin au 1er décembre 2021, soit 160 jours, à la maison d'arrêt de [Localité 5].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

160 000 euros

14 000 euros

Minoration

Préjudice matériel

78 042,19 euros

28 042,29 euros

Minoration

Dont frais de défense

17 476 euros

Article 700

2 400 euros

S'en remet

S'en remet

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

En application de l'article R 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.

La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.

Le Principe

Toute détention injustifiée cause nécessairement à celui qui l'a subie un préjudice que le juge doit veiller à réparer dans son intégralité.

L'évaluation de ce préjudice s'apprécie au regard de la situation personnelle, familiale, sociale du requérant mais également à l'aune des conditions dans lesquelles cette mesure de privation de liberté s'est exécutée.

Les conditions de détention doivent être prises en compte et analysées in concreto dans chaque situation afin de déterminer l'exact préjudice de la personne injustement privée de liberté et il ne peut être fait référence in abstracto à une jurisprudence qui s'appliquerait de façon uniforme à tous en partant du postulat que tous les détenus souffrent de conditions de détention identiques.

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

- de la durée de la détention

- de l'âge du requérant

- du choc carcéral

- de la situation familiale

- de la gravité et qualification des faits retenus

- des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

Oui/non

L'âge du requérant : 35 ans

Minorité

Non

Age avancé

Non

La durée de la détention : 160 jours

Durée exceptionnellement longue

Non

Le choc carcéral 

Première incarcération

Oui

La situation personnelle et familiale : M. [L] relève qu'il a été incarcéré alors qu'il était père de 2 enfants âgés de 6 mois et 5 ans ; qu'il s'occupait des enfants de son frère décédé ; qu'il a perdu 10 kilos pendant sa détention ; qu'il présente des troubles psychologiques depuis sa détention et que sa compagne a été particulièrement marquée ; qu'il était habitué à des voyages professionnels importants ; qu'il a reçu en prison une prescription pour traiter l'insomnie, l'anxiété et la dépression et qu'il a été incarcéré pendant la 2ème pandémie et ne pouvait avoir qu'un parloir par semaine.

Ces critères, dont il est justifié, ne sont pas contestés.

Oui

Les conditions indignes de détention

La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité

Oui

Un rapport du CGLPL, en France et à l'étranger

Oui

La somme de 17 460 euros est proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte des facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à M. [A] [L] la somme de 17 460 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sommes allouées/rejet

Perte de gains professionnels

Perte de salaires : M. [L] explique qu'il était employé de la société [1] au moment de son incarcération. Il justifie d'un contrat de travail et de bulletins de salaire.

Vu les pièces, M. [L] justifie avoir perdu 5 mois de salaire de juillet à novembre 2021 et un salaire minoré en juin 2021. Il justifie également ne pas avoir pu travailler en décembre 2021 suite à l'incarcération. En conséquence, la somme sollicitée sera allouée.

28 042,29 euros

Les pertes de chance

La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle était réalisée

Perte de chance : M. [L] expose qu'il est à la fois associé et directeur général de sa société. Il soutient que des contrats n'ont pas pu être conclu du fait de son incarcération, son entreprise ayant dû fonctionner en mode dégradé. Il s'appuie sur la différence de bénéfices entre 2022 et 2021.

Cette demande s'analyse en une perte de chance.

Or, s'il produit les comptes de la société, il ne justifie pas de l'affectation du résultat de sa société ni ne verse aux débats les avis d'imposition sur ses revenus 2021 et 2022. Il déclare lui-même qu'il ne percevait aucun revenu de sa société lors de son incarcération. En l'état de ses justificatifs, sa demande de ce chef ne peut qu'être rejetée.

0

Remboursement des frais d'avocat

Facture détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire

M. [L] verse aux débats une facture établie le 18 décembre 2025 reprenant l'ensemble des prestations. Elles sont détaillées et directement liées à la privation de liberté, peu important qu'il n'y ait pas eu de paiement au fur et à mesure des diligences. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 17 476,80 euros

Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 45 789, 09 euros au titre du préjudice matériel.

Sur les frais irrépétibles

Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du requérant la part des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire,

DECLARE recevable la requête de M. [A] [L];

ALLOUE à M. [A] [L]:

La somme de 17 460 euros en réparation de son préjudice moral ;

La somme de 45 789,09 euros en réparation de son préjudice matériel ;

La somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.

LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,

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