CA Reims, 1 sept. 2026, RG 25/00726
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Texte de la décision
ARRET N°
du 1er septembre 2026
R.G : N° RG 25/00726 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUT6
[Q]
c/
[B]
Compagnie d'assurance MAAF
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES
KLV
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS
la SCP MANIL
Me Catherine LIEGEOIS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 1ER SEPTEMBRE 2026
APPELANT :
d'un jugement rendu le 04 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mezieres
Monsieur [X] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Justine POTIER de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMES :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocat au barreau des ARDENNES
Compagnie d'assurance MAAF
[N]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES, et Me Marion SARFATI, avocat au barreau DU VAL D'OISE
Organisme Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes
[Adresse 3]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Mme Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS :
A l'audience publique du 26 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2026 et signé par Mme Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [X] [Q] a été victime d'un accident de la circulation provoqué par M. [H] [B] le 7 avril 2018.
Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières a notamment reconnu M. [B] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique commis le 7 avril 2018, reçu M. [Q] en sa constitution de partie civile, déclaré M. [B] responsable de ses préjudices et, avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [S] [O].
L'expert a déposé son rapport le 7 octobre 2019.
Par exploits délivrés les 4 et 6 mai 2021, M. [Q] a fait assigner M. [B] et son assureur, la société anonyme Maaf assurances, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir ordonner un complément d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 20 juillet 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné le Dr [O] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 9 janvier 2023.
Par exploits délivrés les 21 et 27 juillet et 11 août 2023, M. [Q] a fait assigner respectivement la société Maaf assurances, M. [B] et la Caisse primaire d'assurances maladie des Ardennes (ci-après la CPAM des Ardennes) en réparation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2025, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a':
-condamné solidairement M. [B] et la société Maaf assurances à payer à M. [Q] la somme de 407'788,38 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel détaillée comme suit':
*2'288 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
*36'000 euros au titre du préjudice scolaire,
*2'089,38 euros au titre des frais divers d'assistance d'une tierce personne,
*120'000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
*19'506 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*30'000 euros au titre des souffrances endurées,
*3'000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire,
*186'405 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 6'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 2'500 euros au titre du préjudice d'agrément.
-dit que les provisions éventuellement payées viendront en déduction,
-déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Ardennes,
-débouté M. [Q] du surplus de ses prétentions,
-condamné in solidum M. [B] et la société Maaf assurances aux entiers dépens,
-condamné in solidum M. [B] et la société Maaf assurances à payer à M. [Q] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 15 mai 2025, M. [Q] a interjeté appel du jugement en ce qu'il':
-a condamné M. [B] et la société Maaf assurances à lui payer la somme de 407'788,38 euros, dont':
*3'000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire,
*6'000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice esthétique permanent,
*2'500 euros au titre du préjudice d'agrément,
-l'a débouté du surplus de ses prétentions dont':
*sa prétention au titre de la perte de gains professionnels futurs,
*sa prétention au titre des frais de transports exposés.
La déclaration d'appel a été signifiée à la CPAM des Ardennes par exploit délivré à personne morale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2026 et signifiées à la CPAM des Ardennes le 18 mai 2026, M. [Q] demande à la cour de':
-confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [B] et la société Maaf assurances à lui payer les sommes suivantes':
*3'000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire,
*6'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
*2'500 euros au titre du préjudice d'agrément,
l'a débouté du surplus de ses prétentions,
Statuant à nouveau,
-condamner solidairement M. [B] et la société Maaf assurances à lui payer les sommes suivantes :
*30'000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice esthétique temporaire,
*10'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
*50'000 euros au titre du préjudice d'agrément,
*1'744'748,54 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
*699,60 euros au titre des frais de transport,
-débouter M. [B] et la société Maaf assurances de toutes leurs prétentions,
-condamner solidairement M. [B] et la société Maaf assurances à lui verser la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement M. [B] la société Maaf assurances en tous les dépens.
Il soutient, concernant son préjudice esthétique temporaire, avoir subi une altération importante de son apparence physique durant son hospitalisation, notamment du fait de l'utilisation d'appareils et d'équipements, ainsi que du fait des séquelles ophtalmiques dont il a été victime.
En ce qui concerne son préjudice esthétique permanent, il explique avoir conservé de nombreuses séquelles cicatricielles, ainsi que des troubles ophtalmologiques déformant la «'mimique'» du visage comme l'a décrit l'expert judiciaire.
En ce qui concerne le préjudice d'agrément, il fait valoir qu'il ne peut plus pratiquer le hand-ball du fait de sa perte visuelle au niveau de l''il gauche et qu'il ne peut, pour les mêmes raisons, pratiquer la pêche, la course à pied et le vélo que de manière limitée. Il ajoute qu'il ne pourra pas non plus passer le permis moto et que la somme allouée par le tribunal pour ce poste de préjudice est dérisoire.
En ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs, il indique que l'accident l'a privé de la possibilité de devenir pharmacien et d'obtenir la rémunération liée à cette activité professionnelle qu'il estime à la somme mensuelle de 5'500 euros, soit une perte de rémunération annuelle de 44'256 euros capitalisable, selon le barème de la Gazette du palais 2022 au taux de 0%, à partir du 1er septembre 2023, date à laquelle il aurait pu accéder à son premier emploi. Il précise qu'au moment de l'accident, il était étudiant en première année commune aux études de santé (PACES), que l'absence de poursuite de ses études en pharmacie est la cause directe de l'accident, et que compte tenu du niveau intellectuel de la famille, ainsi que de ses résultats au premier semestre, il aurait pu avoir une chance sérieuse de réussir ses études si l'accident n'était pas survenu. Il ajoute qu'il a été classé pour l'année 2017/2018 536 sur 1281 inscrits, ce qui démontre une chance sérieuse de réussir'; que l'accident a affecté ses capacités cognitives et qu'en décembre 2019, il a été classé 861 sur 1228, alors que la majorité des étudiants redoublants améliorent leur classement. Il relève que même s'il n'est pas certain qu'il réussisse, ses chances ont été diminuées par les séquelles.
En ce qui concerne les frais de transport, il expose justifier de dépenses à ce titre pour une somme globale de 699,60 euros.
En ce qui concerne les frais futurs, il indique qu'il devra effectuer des examens ophtalmologiques annuellement jusqu'à ses 45 ans, renouveler ses lunettes tous les 3 ans et porter des lunettes protectrices pour certaines activités, de sorte que ce poste de préjudice doit être réservé.
En défense à l'appel incident de la société Maaf assurances, il fait valoir, au titre de l'incidence professionnelle, que l'accès à certaines professions lui est fermé et qu'il subit une fatigabilité au travail du fait de la perte visuelle de son 'il gauche et du déficit de l''il droit. Il précise que ces contraintes physiques ont été reconnues dans la mesure où il a obtenu le statut de travailleur handicapé à titre définitif.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, la société Maaf assurances demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de':
-infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec M. [B] à verser à M. [Q] la somme de 407'788,38 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, dont':
*120'000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
* 2'500 euros au titre du préjudice d'agrément,
Statuant à nouveau':
A titre principal,
-débouter M. [Q] de ses prétentions relatives aux préjudices au titre de l'incidence professionnelle et d'agrément,
-débouter M. [Q] de sa prétention au titre de la perte de gains professionnels futurs,
A titre subsidiaire,
-limiter le préjudice au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 50'000 euros,
-limiter le préjudice d'agrément à la somme de 2'500 euros,
-renvoyer l'affaire à telle date qu'il plaira à la cour afin de recueillir ses observations sur l'indemnisation de la perte de chance subie concernant les gains professionnels futurs.
A titre plus subsidiaire,
-limiter le préjudice d'agrément à la somme de 10'000 euros.
Elle estime, s'agissant du préjudice esthétique temporaire, que la période d'hospitalisation en réanimation a été courte et que l'impact visuel pour les proches de l'appelant était limité'; que la déformation de la «'mimique'» ne constitue pas un traumatisme facial important.
En ce qui concerne le préjudice esthétique définitif, elle fait valoir que l'appelant n'est pas défiguré et qu'il a subi des troubles ophtalmiques déformant l'expression du visage'; que la cicatrice est discrète et visible pour les tiers que dans l'intimité ou lorsqu'il laisse voir son cou.
En ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs, elle explique que l'appelant ne justifie d'aucune perte de chance indemnisable dès lors que son classement à l'issue du premier semestre (550e sur 1252 inscrits) ne lui aurait pas permis de valider sa première année en raison du numerus clausus pour la filière pharmacie en 2017/2018 fixé à 80 places'; qu'il n'est pas non plus établi qu'il aurait pu exercer la profession de pharmacien au regard des six années d'études à réaliser et des diplômes restant à obtenir'; que le parcours universitaire des membres de la famille n'est pas de nature à influer sur ces chances de réussite au concours. Elle ajoute que si une indemnisation devait lui être accordée au titre de la perte de chance, il serait nécessaire de rouvrir les débats pour lui permettre de faire valoir ses observations'; que le barème de capitalisation de 2022 est obsolète.
En ce qui concerne les frais futurs, elle indique que les besoins sont exprimés, déterminés et quantifiables de sorte qu'ils ne doivent pas être réservés.
En ce qui concerne les frais de transport, elle estime que l'appelant ne justifie pas que les frais de déplacement post-consolidation ont été exposés pour la consultation médicale annuelle afin de contrôler son champ visuel comme relevé par l'expert.
A l'appui de son appel incident, elle soutient, en ce qui concerne le préjudice d'agrément, qu'au jour de l'accident, l'appelant n'était plus licencié dans son club de hand-ball depuis deux ans et qu'il ne justifie donc plus de la pratique régulière de ce sport'; qu'il ne justifie pas de la pratique de la pêche et qu'en toute hypothèse il a pu reprendre cette activité.
En ce qui concerne l'incidence professionnelle, elle fait valoir qu'il n'est pas démontré que l'échec subi lors de son redoublement en première année d'études de santé est imputable à l'accident alors que l'appelant a suivi une année de «'prépa'». Elle ajoute que l'appelant se trouvait et se sentait en capacité physique et intellectuelle de reprendre ses études de santé comme il l'a indiqué lui-même à l'expert judiciaire'; qu'il a réussi un BTS bio qualité, ce qui démontre qu'il avait des capacités intellectuelles pour poursuivre ses études'; que s'il ne peut pas exercer certaines professions (chauffeur de car ou de taxi), il n'avait pas ces ambitions professionnelles'; que seules les capacités physiques limitées de l'appelant doivent être retenues au titre de l'incidence professionnelle'concernant l'usage du microscope électronique ; que la preuve du lien direct et certains entre l'accident et la réorientation professionnelle de l'appelant n'est pas rapportée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, M. [B] demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de':
-condamner la société Maaf assurances à le garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées'à son encontre,
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il indique s'en rapporter aux développements de son assureur.
Régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Ardennes n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 26 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l'indemnisation des préjudices de M. [Q]
1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires'
1.1. Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice correspond à l'indemnisation de l'altération de l'apparence physique, même temporaire, de la victime.
Les premiers juges ont alloué à l'appelant la somme de 3 000 euros.
L'expert judiciaire a relevé lors de l'examen clinique de M. [Q] que'«'du 7 avril 2018 au 7 mai 2018, on note une altération de son apparence physique temporaire liée au regard des tiers durant la période de son hospitalisation notamment en réanimation intubé, trachéotomisé''
Ce préjudice est qualifié entre modéré et moyen ou 4 sur une échelle de 7 degrés.
Suite à cette période, une période du 8 mai 2018 au 15 juin 2018.
Cette période est la période d'utilisation du fauteuil roulant.
Ce poste de préjudice est qualifié de 3,5 sur 7.
Puis une période du 16 juin 2018 au 7 avril 2021.
Cette période est la période d'utilisation des béquilles, mais également des troubles ophtalmologiques qui déforment la mimique, de la cicatrice de trachéotomie.
Ce poste de préjudice est qualifié de modéré ou 3 sur une échelle à 7 degrés'» (pièce appelant n°51, p.38).
Les constatations de l'expert sont confirmées par les clichés photographiques produits par M. [Q] (pièces n°62-1 à 62-10)
Au vu de ces éléments, il conviendra d'augmenter ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
2.1 Sur la perte de gains professionnels futurs
En première instance, M. [Q] a demandé la somme de 1'419'264 euros à ce titre. Le premier juge l'a débouté de cette prétention en relevant en substance que l'expert judiciaire n'avait pas décelé de lésion intellectuelle consécutive à l'accident, qu'il n'était pas démontré que l'échec au concours d'entrée en pharmacie était imputable à l'accident et qu'il avait bénéficié lors de sa seconde tentative d'un tiers temps pour passer les épreuves du concours.
Ce poste de préjudice correspond à l'indemnisation de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
-de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
-après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l'euro de rente » établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime.
S'agissant de l'indemnisation d'une perte de chance, celle-ci doit, pour être réparable, correspondre à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. En outre, lorsque le dommage réside dans la perte d'une chance de réussite à un concours, le caractère réel de la chance perdue doit s'apprécier au regard de la probabilité de succès à ce concours.
En l'espèce, l'expert relève que «'sur le plan séquellaire, M. [X] [Q] reste en capacité d'exercer une activité professionnelle, cette profession doit être adaptée à son handicap notamment visuel. Nous noterons également sur le plan séquellaire des difficultés pour évaluer le monde extérieur en 3 dimensions comme retrouver par le bilan du neuropsychologue.
Il lui est interdit les professions comme le signale l'ophtalmologiste comme taxi, chauffeur de car. Nous retiendrons également les professions en atmosphère viciée (risque sur l''il), le travail sur machines dangereuses, le travail en hauteur, l'exposition en machines avec des vibrations directes.
On indiquera que les capacités physiques sont limitées, sur le plan intellectuel il ne présente pas de contre-indication médicale.
Il travaille actuellement en laboratoire sur un poste adapté.
(') » (même pièce, p.'34).
Il ne peut tout d'abord se déduire de la seule réussite de certains membres de la famille dans les études supérieures une certitude pour l'appelant d'accéder aux études de pharmacie.
Il est constant que M. [Q] était inscrit en PACES au moment de l'accident et qu'il désirait s'orienter en filière pharmacie.
Il ressort du relevé de notes du 1er semestre délivré le 17 janvier 2018 que M. [Q] a été classé 536/1281ème à l'issue du premier semestre de la PACES (pièce n°14), tandis que d'après l'attestation du service de scolarité de l'UFR médecine de [Localité 5], le dernier étudiant admis selon l'ordre de mérite en pharmacie à l'issue du concours 2017-2018 était classé 442ème /1281 au premier semestre (pièce n°15).
Il s'en déduit que M. [Q] avait un classement nettement inférieur au dernier des étudiants admis en pharmacie à l'issue de la PACES.
Dans ces circonstances, la perte de chance pour M. [Q] de réussir le concours en 2017-2018, si l'accident n'était pas survenu, n'est pas établie.
M. [Q] justifie s'être inscrit à la PACES 2019-2020 et avoir été classé 861ème/1228 au premier semestre, malgré l'obtention d'un tiers temps pour le passage des épreuves écrites (pièces n°17, 18 et 19).
Si son rang de classement était nettement moins bon que lors de la précédente session, il ne rapporte pas la preuve que la diminution de ses résultats serait imputable à l'accident, d'autant que l'expert judiciaire n'a relevé chez M. [Q] aucune séquelle au plan intellectuel, ni d'ailleurs de contre-indication pour sa réinscription en PACES. Le bilan neuropsychologique établi le 20 décembre 2019 ne met pas davantage en évidence de trouble cognitif incapacitant (pièce n°34).
C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. [Q] de sa prétention au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2.2 Sur l'incidence professionnelle
Ce poste de préjudice correspond aux conséquences patrimoniales de l'incapacité ou de l'invalidité permanente subie par la victime dans sa sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation. Il tend à réparer les difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant de la dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste.
L'évaluation de ce poste de préjudice s'effectue en prenant compte la catégorie d'emploi exercée, la nature et l'ampleur de l'incidence, les perspectives professionnelles et l'âge de la victime.
L'expert judiciaire a indiqué': «'nous retiendrons également sur le plan de l'incidence professionnelle une pénibilité accrue': le fait de n'avoir qu'un seul 'il (monophtalme) accroit la pénibilité sur son poste de travail'; il doit se concentrer davantage'» (même pièce, p.'34).
M. [Q], ajourd'hui âgé de 27 ans, est employé en qualité d'agent de laboratoire au sein de la société Nestlé France en contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2025 (pièce n°63). Il bénéficie en outre de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 7 février 2025 (pièce n°60). A date, M. [Q] peut escompter travailler encore 42 ans compte tenu de son emploi et à supposer qu'il fasse valoir ses droits à la retraire à 67 ans.
Il n'est pas contestable que les séquelles consécutives à l'accident survenu le 7 avril 2018, et en particulier, la vision monoculaire, soumettent M. [Q] à une fatigabilité bien plus important qu'une personne qui dispose d'une vision binoculaire, ce qui a pour effet d'accroître la pénibilité de son travail.
C'est donc par une exacte application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que le premier juge a alloué à M. [Q] la somme de 120'000 euros au titre de l'incidence professionnelle.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
3.1 Sur le préjudice esthétique permanent
L'indemnisation de ce poste de préjudice est sensiblement la même que pour les souffrances endurées.
Il est modulé en fonction notamment de l'âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
Le tribunal a alloué à M. [Q] la somme de 6'000 euros à ce titre.
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 3 sur une échelle à 7 degrés.
Il ressort des clichés photographiques que M. [Q] présente un léger affaissement de la paupière supérieure gauche, ainsi qu'un strabisme convergent de l''il gauche en fonction de la direction de son regard (pièces n°62.4, 62.6 à 62.10). Son préjudice esthétique permanent, bien que modéré, est néanmoins visible et difficilement dissimulable.
Au vu de ces éléments, il conviendra d'augmenter ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3.2 Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations...) et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'elle ne peut plus pratiquer ces activités ; on indemnisera ces préjudices spécifiques d'agrément de manière autonome.
Le tribunal a alloué à M. [Q] la somme de 2'500 euros à ce titre.
L'expert a relevé que « M. [X] [Q] présente une contre-indication à la pratique du handball notamment compte tenu de son risque de blessure au niveau de l''il droit. Il devra cependant démontrer sa pratique au moment des faits.
La pratique de la pêche a également été reprise même s'il présente des difficultés pour faire le n'ud.
Après la date de consolidation, nous retenons':
L'impossibilité de pratiquer le handball
Une gêne pour la pratique de la pêche ».
M. [Q] produit deux attestations et une capture-écran établissant qu'il a été inscrit dans un club de handball au de 2014 à 2016 (pièces n°44 à 46).
Ainsi, pas plus que devant le premier juge, M. [Q] ne rapporte la preuve qu'il pratiquait le handball au moment de la survenance de l'accident.
Il ne rapporte pas davantage la preuve d'une pratique régulière de la pêche. Cependant, comme l'a très exactement retenu le premier juge, il est certain que compte tenu du handicap due à la vision mononucléaire, M. [Q] ne pourra s'adonner que très difficilement à cette activité.
L'indemnité allouée par le premier juge au titre du préjudice d'agrément est donc justifiée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
II. Sur les frais de transport
Il résulte du principe de la réparation intégrale que la victime n'est pas tenue de diminuer son préjudice dans l'intérêt du responsable.
En l'espèce, M. [Q] sollicite le remboursement des frais de transport post-consolidation pour se rendre notamment aux rendez-vous d'expertise et produit au soutien de cette prétention un état récapitulatif dactylographié (pièce n°58).
Cependant, cet état n'est corroboré que par la seule facture de l'entreprise Excellence taxi du 13 septembre 2022 d'un montant de 280 euros pour conduire M. [Q] chez l'expert ophtalmologiste, ainsi que les frais de parcmètre et de péage d'un montant total de 19,30 euros exposés pour la réunion d'expertise du Dr. [O] le 14 décembre 2021 (pièce n°40 et 41).
Ces frais, qui sont la conséquence du dommage causé à M. [Q], et qui ne rentrent pas le poste de préjudice «'frais divers'», peuvent néanmoins être liquidés en dehors de la nomenclature Dinthillac.
En revanche, les autres frais réclamés ne sont assortis d'aucun justificatif.
Dans ces conditions, M. [Q] ne peut prétendre obtenir que le seul remboursement de la somme de 299,30 euros au titre des frais de transport, somme à laquelle M. [B] et la société Maaf assurances seront condamnés solidairement à lui payer.
Le jugement, qui a débouté M. [Q] de cette prétention, sera donc infirmé de ce chef.
III. 'Sur les prétentions accessoires
M. [B] et la société Maaf assurances, qui succombent au principal, seront condamnés solidairement aux dépens de l'instance d'appel.
Condamnés aux dépens, ils seront solidairement condamnés, en équité, à verser à M. [Q] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile telle que précisée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire';
Confirme le jugement des chefs soumis à la cour, sauf en ce qu'il a':
-condamné solidairement M. [H] [B] et la société Maaf assurances à payer à M. [X] [Q] les sommes de :
*3'000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire,
*6'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
-débouté M. [X] [Q] de sa prétention au titre des frais de transport.
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [H] [B] et la société Maaf assurances à verser à M. [X] [Q] les sommes de :
* 10 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire,
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent';
Condamne solidairement M. [H] [B] et la société Maaf assurances à verser à M. [X] [Q] la somme de 299,30 euros au titre des frais de transports';
Condamne solidairement M. [H] [B] et la société Maaf assurances aux dépens de l'instance d'appel';
Condamne solidairement M. [H] [B] et la société Maaf assurances à verser à M. [X] [Q] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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