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CA Aix Provence, 25 août 2026, RG 24/07161


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Date
25/08/2026
Numéro
24/07161
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97c31a195da062e0c4d9f8

Texte de la décision

4,676 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE CADUCITE

DU 25 AOUT 2026

N°2026/483

Rôle N° RG 24/07161 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEQX

[E] [M]

C/

CPAM13

Copie exécutoire délivrée

le : 25 août 2026

à :

- Me Pascale LAPORTE- avocat au barreau de AIX EN PROVENCE

- CPAM13

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 12 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/736.

APPELANTE

Madame [E] [M]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000772 du 13/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1] ALGERIE

ayant pour avocat Me Pascale LAPORTE- avocat au barreau de AIX EN PROVENCE

INTIMEE

CPAM13, demeurant [Localité 3]

représenté par Mme [T] [V] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Consécutivement au décès de M.[H] [M] le 29 mars 2021, son épouse, Mme [E] [M], a saisi la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) d'une demande tendant à obtenir le paiement d'un capital décès.

La CPAM a rejeté la demande et Mme [E] [M] a saisi la commission de recours amiable le 4 décembre 2023.

Le 15 janvier 2024, Mme [E] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par ordonnance du 12 mars 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable la requête présentée par Mme [E] [M].

Par courrier du 19 mai 2024, Mme [E] [M] a relevé appel de l'ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées faute d'accusé de réception de la notification de l'ordonnance.

Bien que régulièrement convoquée, Mme [E] [M] n'a pas comparu à l'audience du 30 juin 2026. Son avocat s'est présenté à la levée d'audience après que la procédure a été mise en délibéré et que le représentant de la CPAM avait quitté les locaux de la cour d'appel.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 30 juin 2026, la CPAM demande que l'appel soit déclaré non-soutenu.

MOTIFS

Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'

En raison de l'absence de Mme [E] [M] à l'audience du 30 juin 2026, en dépit d'une convocation régulière, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel.

Par conséquent, il convient de déclarer caduc l'appel de Mme [E] [M] .

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que l'appel formé par Mme [E] [M] le 19 mai 2024 contre l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 12 mars 2024 par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n'est pas soutenu,

Déclare n'être saisie d'aucun moyen,

Déclare l'appel de Mme [E] [M] caduc,

Constate le dessaisissement de la cour,

Condamne Mme [E] [M] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.

La greffière La présidente

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