CA Aix Provence, 31 août 2026, RG 22/04482
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 31 AOUT 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/04482 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDY5
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
C/
[S] [U] [B], veuve [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry TROIN
Me Audrey LE MOINE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 17 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02461.
APPELANTES
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Carla STARACE, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice d
omicilié ès qualité audit siège.
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Carla STARACE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [S] [U] [B], Madame [S] [U] [B], Veuve [P], Née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2] Veuve de Monsieur [V] [P] - Artiste peintre - Demeurant MARINA BAIE DES
ANGES, [Adresse 3], à [Localité 3] née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Audrey LE MOINE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère -rapporteure , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère
Madame Audrey [P], Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026.
ARRÊT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [S] [P], artiste peintre, exploite à [Localité 5] une galerie d'art à l'enseigne « ANY [T] » constituée d'un magasin au rez-de-chaussée et d'un sous-sol à usage de réserve qu'elle utilise pour le stockage des toiles.
Les locaux sont assurés par la compagnie MMA IARD ASSURANCES selon contrat MMA PRO, numéro 112587927 J en date du 29 juillet 2008.
Le lundi 30 juillet 2018 à l'ouverture de la galerie, Mme [P] a constaté que le sous-sol était inondé et de nombreuses toiles immergées dans plusieurs centimètres l'eau.
Elle a fait appel aux pompiers qui sont intervenus aux fins de pompage de l'eau à l'aide d'un aspirateur à eau.
Le 1er aout 2018, la société CONCEPT TECHNOLOGIE, mandatée par le syndic de l'immeuble a procédé à une recherche de fuite et a mis en évidence l'origine privative de la fuite comme provenant d'un « problème sur le broyeur du magasin » (WC défectueux).
Mme [P] a fait intervenir son plombier pour procéder aux réparations.
Elle a déclaré le sinistre le 1er aout 2018 et la compagnie MMA a mandaté le cabinet TEXA qui a estimé ne pas être compétent en la matière.
Le 7 septembre 2018, un nouvel expert du cabinet TEXA s'est rendu sur les lieux, accompagné de Mme [F], expert en objets d'art.
Mme [P] a de son côté mandaté le cabinet [X], expert judiciaire en 'uvres d'art qui a établi un dossier de chiffrage précis et détaillé de ses réclamations.
Par courrier du 17 juin 2019, la compagnie MMA a opposé un refus de garantie au motif que les éléments recueillis ne permettent pas de « rapporter la preuve que les biens déclarés sinistrés ont été endommagés à la suite du sinistre dégât des eaux du 30 juillet 2018 et non pas à la suite de sinistres antérieurs ».
Par LRAR du 20 novembre 2019, Madame [P] a mis en demeure la société MMA d'avoir à lui régler la somme de 449.700 € correspondant à l'évaluation du sinistre survenu le 30 juillet 2018 dans son local professionnel.
Par courrier du 05 décembre 2019 la compagnie MMA a maintenu sa position considérant que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies.
Par acte d'huissier du 12 juin 2020, Mme [P] a saisi le Tribunal Judiciaire de GRASSE afin de solliciter la mobilisation de la garantie et l'indemnisation de son préjudice par la désignation d'un expert judiciaire aux fins d'évaluation.
Par jugement en date du 17 février 2022, le Tribunal Judiciaire de GRASSE :
- Condamne la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à garantir Madame [S] [B] Veuve [P] des conséquences dommageables résultant du sinistre du 30 juillet 2018 en application du contrat d'assurance MMA PRO, contrat 112587927J ;
- Déclare Madame [S] [B] Veuve [P] recevable et bien fondée en sa demande d'expertise aux fins d'évaluation du préjudice financier subi par Mme [P] du fait de la détérioration de ses toiles et du matériel endommagé ;
- Ordonne une expertise et désigne pour y procéder M. [O] avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
a) convoquer les parties, se faire remettre tous documents contractuels ou non contractuels qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
b) se rendre au sein de la GALERY ANY [T] exploitée par Madame [P] au DUCAL B, local LC30, situé à [Adresse 5] à [Localité 5],
c) procéder à l'inventaire du matériel et des peintures endommagés par le dégât des eaux survenu le 30 juillet 2018,
d) donner son avis sur les possibilités de restauration des 'uvres endommagées, et, dans l'hypothèse où une restauration serait possible, en chiffrer le coût,
e) dans l'hypothèse où une restauration ne serait pas possible, chiffrer le préjudice en résultant pour Madame [P] en déterminant la valeur intrinsèque de ses productions artistiques considérées comme perdues, au regard de sa côte d'artiste,
f) indiquer si d'autres dommages directement liés au sinistre sont susceptibles d'apparaitre avec le temps,
Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
Dit que la mesure se fera sous le contrôle du magistrat désigné à ces fonctions par le Président du Tribunal ;
Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ;
Dit que Madame [S] [B] veuve [P], devra consigner auprès du Régisseur du tribunal, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Dit que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
Dit que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l'expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 8 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission ;
Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Dit que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Dit que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ; Informe l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Dit qu'à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;
Dit qu'après diffusion du pré rapport, l'expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement ;
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;
Dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties ;
Dit que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
Désigne le magistrat chargé de la surveillance des expertises, et à défaut son remplaçant dans le service, pour surveiller les opérations d'expertise ;
- Renvoie l'affaire à l'audience de Mise en Etat du 25.04.2022 ;
- Dit n'y avoir lieu à ce stade à application de l'article 700 du [Etablissement 1] de Procédure Civile,
- Réserve les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 25 mars 2022, la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Condamné les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à garantir Madame [S] [B] Veuve [P] des conséquences dommageables résultant du sinistre du 30 juillet 2018 ;
- Déclaré recevable Madame [S] [B] Veuve [P] en sa demande d'évaluation de préjudice ;
- Ordonné une expertise judiciaire ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience de Mise en Etat du 25.04.2022 ;
Et en ce qu'il aurait dû :
- Débouter Madame [S] [B] Veuve [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Madame [S] [B] Veuve [P] à verser aux MMA la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens
***
L'affaire a été enrôlée sous le N°22/04482.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en qualité d'appelantes demandent à la cour :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l'article 1353 du Code civil,
REFORMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à garantir Madame [S] [B] Veuve [P] des conséquences dommageables résultant du sinistre du 30 juillet 2018, déclaré recevable Madame [S] [B] Veuve [P] en sa demande d'évaluation de préjudice, ordonné une expertise judiciaire et renvoyer l'affaire à l'audience de Mise en Etat du 25 avril 2022.
Ce faisant,
DEBOUTER Madame [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
DESIGNER à titre infiniment subsidiaire un Expert Judiciaire aux fins de visiter les lieux litigieux, déterminer les circonstances du sinistre, déterminer les causes et origines du sinistre, déterminer les conséquences du sinistre quant aux tableaux et 'uvres entreposées par Madame [P], dire si les 'uvres ont été entreposées dans les règles de l'art, déterminer les préjudices subis par Madame [P] à un lien avec le prétendu sinistre du 30 juillet 2018.
REDUIRE à titre infiniment subsidiaire toute indemnisation de moitié en application des conditions générales assurances.
CONDAMNER Madame [P] à verser aux MMA la somme de 2.000 € au bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de leurs prétentions la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD soutiennent que la réalité, la cause du sinistre et les dégâts consécutifs ne sont pas établis, et impossibles à vérifier, et invoquent l'existence de sinistres antérieurs. Elles font valoir l'absence de lien de causalité entre le sinistre et les préjudices invoqués qu'elles contestent.
A titre infiniment subsidiaire, elles sollicitent la désignation d'un expert aux fins de déterminer les circonstances et causes du sinistre, ainsi que les préjudices subis. Enfin elles soutiennent que l'indemnisation doit être réduite de moitié en application des conditions générales MMA 352 en raison de la faute de la victime car selon elles, le local n'était pas adapté pour recevoir et entreposer des peintures à même le sol.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2022, Mme [B] veuve [P] en qualité d'intimée demande à la cour :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu le contrat d'assurance,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement de première instance en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNER les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD à payer à Madame [S] [P] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
CONDAMNER les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Audrey LE MOINE, avocat sur sa due affirmation.
Au soutien de ses prétentions Mme [P] conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que l'existence du sinistre et les dégâts consécutifs résultent des pièces produites : rapport d'intervention des pompiers, factures de la société CONCEPT TECHNOLOGIE et M. [D], attestations, clichés photographiques, rapport [X], constat d'huissier du 12 mai 2020, relevé de compteur de la consommation d'eau, et que la garantie de l'assureur est due pour le sinistre dégât des eaux.
Elle conclut au rejet de la demande de réduction de moitié de l'indemnité d'assurance considérant que la clause invoquée est inopposable et que les peintures ne sont pas des marchandises au sens du contrat.
***
L'ordonnance de clôture est en date du 11 mai 2026.
L'affaire a été retenue le 10 juin 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 aout 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité du sinistre du 30 juillet 2018 :
Il est constant que l'assuré qui entend solliciter la garantie d'un sinistre doit, d'une part, rapporter la preuve du sinistre qu'il invoque ainsi que de la nature et de l'ampleur des dommages qui en sont la conséquence et, d'autre part, démontrer que les conditions prévues au contrat d'assurance souscrit sont réunies.
Réciproquement, c'est à l'assureur qui dénie sa garantie de supporter la charge de la preuve des circonstances permettant de ne pas indemniser le sinistre.
La bonne foi de l'assuré est présumée et il appartient à l'assureur de rapporter la preuve de la mauvaise foi de son assuré.
Les juges du fond apprécient souverainement la force probante des éléments qui leur sont soumis.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les locaux de Mme [P] sont assurés par la compagnie MMA IARD ASSURANCES selon contrat MMA PRO, numéro 112587927 J en date du 29 juillet 2008. Ce contrat garantit notamment les sinistres suivants : incendie, dégât des eaux, liquides endommagés ou évènements naturels, pour un montant de 2.000.000 € maximum pour les biens mobiliers d'exploitation.
S'agissant du sinistre dégât des eaux survenu le 30 aout 2018, l'attestation d'intervention des sapeurs-pompiers établie le même jour mentionne que ces services sont intervenus dans le local assuré en raison d'une inondation de locaux/fuite d'eau.
« Dommages constatés à l'arrivée : local au sous-sol
Commentaire : avons procédé à l'épuisement à l'aide de l'aspirateur à eau d'un sous-sol inondé qui est utilisé à des fins de stockage de tableaux de peinture d'artiste.
30 mètres carré sur 10 cm
Avons coupé les énergies (électriques et compteur d'eau) »
Si la compagnie MMA relève qu'il n'est pas fait mention de « pompage » par les pompiers, le rapport d'intervention des pompiers qui mentionne l'utilisation d'un aspirateur à eau pour remédier à l'inondation du sous-sol est suffisant pour établir la réalité du sinistre dégât des eaux, peu important le mode opératoire utilisé pour y remédier.
Mme [P] produit la facture de la société CONCEPT TECHNOLOGY du 02 aout 2018 intervenue à la demande du syndic de la copropriété, dont il résulte qu'après contrôle et vérifications l'origine de la fuite est privative, et provient d'un problème sur le broyeur du magasin.
Le dirigeant de cette société atteste : » concernant un dégât des eaux survenu le 01.08.2018 :
Nous avons procédé à une intervention suite à une fuite importante dans le sous-sol du magasin, l'origine provient d'un problème privatif en provenance du broyeur.
Je confirme qu'au jour de l'intervention les toiles de peinture de la galerie ANY [T] qui se trouvaient dans le sous-sol baignaient dans 10 cm d'eau pompée par les pompiers. »
L'assurée produit également la facture de M. [D] [K], plombier, en date du 9 aout 2018, qui a procédé à une recherche de fuite et aux réparations nécessaires par le remplacement de la chasse WC et la tête de robinet. Cette intervention dont la réalité n'est pas démentie, confirme que la cause du sinistre provient de ce WC privatif et ne saurait sérieusement être remise en cause au motif que l'assurée n'aurait pas conservé les pièces défectueuses qui ont été remplacées, comme le soutiennent MMA.
Mme [I] qui possède un local mitoyen à celui de la galerie ANY [T] précise aux termes d'une attestation établie le 23 Septembre 2019 : « avoir subi un dégât des eaux important dans mon sous-sol le 30 juillet 2018. Je signale que c'est mon premier dégât des eaux subi suite aux débordements des eaux de l'inondation de la galerie ANY [T] »
M. [R] [E] déclare aux termes d'une attestation du 19 septembre 2019 : « le lundi 30 juillet 2018 j'ai pu constater le dégât des eaux à cause d'un sinistre dans le WC au sous-sol de la galerie : des centaines de tableaux immergeaient dans l'eau. »
Mme [P] justifie également d'une surconsommation d'eau du local pour la période du 16 juin 2018 au 21 novembre 2018, (sinistre du 30 juillet 2018).
Ainsi, ces éléments établissent incontestablement la réalité du sinistre dégât des eaux du 30 aout 2018 dans le sous-sol du local de Mme [P], et de son origine accidentelle.
En cause d'appel la compagnie MMA communique le rapport TEXA de l'expert amiable [G] et fait valoir qu'il n'aurait pas relevé de traces d'humidité pouvant justifier de la hauteur d'eau.
Or, le rapport des pompiers et les différents éléments et témoignages rapportés ci-dessus font bien état d'une hauteur d'eau de 10 à 12 cm, dont la trace est visible sur les photographies produites.
Mais également le rapport [X] indique : « suite à la réouverture du dossier, un accédit a été organisé (') Monsieur [G] n'a pas jugé utile de rester pour assister aux opérations évaluatives contradictoires des dégâts et a délégué cette tâche à sa collaboratrice.
Après avoir examiné les locaux en sous-sol nous avons pu constater les dommages causés par l'inondation. Nous avons d'abord constaté sur les murs une bande de trace d'humidité qui, à certains endroits, s'élevait jusqu'à 15 cm, corroborant le rapport des pompiers indiquant une inondation de « 10 à 15 cm ».
Le constat d'huissier établi le 12 mai 2020 décrit : » Nous avons constaté diverses toiles laissées en l'état depuis l'inondation survenue le 30 juillet 2018. Nous constatons sur ces toiles la présence d'une trace de remontée d'eau.
Cette trace est significative du niveau atteint lors de l'inondation. Ce niveau varie entre 10 et 12 cm suivant les toiles, étant ici observé que certaines toiles sont plus tachées que d'autres eu égard à la remontée par capillarité à l'intérieur même de la structure de la toile.
Le spectre du niveau de l'eau ou de la remontrée d'humidité est visible. (')
Sur la périphérie de murs nous avons pu constater que la trace de l'inondation est visible. La trace de remontrée d'eau atteint là aussi 10 à 15 cm. »
S'agissant enfin de l'argumentation de la compagnie MMA aux termes de laquelle le sinistre dégât des eaux proviendrait de sinistres antérieurs non solutionnés et que l'assurée ne rapporterait pas la preuve que les biens déclarés sinistrés ont été endommagés à la suite du sinistre dégât des eaux du 30 juillet 2018, Mme [P] verse aux débats :
Une attestation du syndic du 15 mai 2020 qui atteste « qu'aucune infiltration en provenance des terrasses de la copropriété au-dessus du local LC30 lot 5213 que vous louez n'a été déclarée par le syndic », sans que cette attestation ne soit démentie par l'assureur.
Le constat d'huissier de Me [W] du 12 mai 2020 relève également sur ce point que la trace d'infiltration au plafond dans un angle de l'atelier est particulièrement ancienne, comme en témoigne notamment l'éclatement du béton de la dalle ; qu'elle présente un caractère structurel et non soudain et inattendu et souligne « que toutes les traces d'infiltration d'eau observées sont des traces d'eau en pied, et aucune des 'uvres ou du mobilier et matériel ne porte trace d'infiltration par le dessus ».
L'expert [X] indique pour sa part qu'il s'agit d'anciennes infiltrations sans lien avec le sinistre et les dommages visibles qui sont la conséquence d'une immersion partielle prolongée dans un excès d'eau et se singularisant par une même trace d'humidité sur un seul des côtés des toiles.
Ainsi, il résulte suffisamment des éléments produits que le sinistre dégât des eaux et les dégradations consécutives trouvent leur origine dans les installations sanitaires de Mme [P]. Les dommages affectant les toiles et éléments matériels entreposés dans ce sous-sol ayant été provoqués par un dégât des eaux accidentel garanti par le contrat, la garantie sollicitée doit être mise en 'uvre.
Sur la clause de limitation de garantie invoquée par l'assureur :
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD soutiennent que le local n'était pas adapté pour recevoir et entreposer des peintures à même le sol et invoquent les conditions générales MMA 352 qui obligent l'assuré à :
« Placer les marchandises vulnérables à la mouille sur des surfaces d'appui situées 10 cm au moins au-dessus de la surface du sol du plancher ou du carrelage, sauf incompatibilité tenant :
La nature et la sécurité des marchandises,
La nécessité de mise en exposition des marchandises.
(') En cas de non-respect de ce obligations, l'indemnité est réduite de moitié. »
Mme [P] fait valoir que cette clause ne peut lui est pas opposable du fait de la nécessité de l'interpréter ; qu'elle n'est ni formelle ni limitée. Elle soutient également que selon les définitions figurant au lexique annexé au contrat, ses 'uvres d'art, ne sauraient être qualifiées de marchandises.
En l'espèce, la clause de limitation de garantie invoquée par l'assureur est mentionnée dans les conditions générales du contrat.
Il appartient donc à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de rapporter la preuve que l'assurée a eu connaissance des conditions générales dont elles se prévalent.
Cependant, l'exemplaire des conditions particulières de la police produit par la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, sur lequel figure la mention selon laquelle les conditions générales 352 de l'assurance MMA PRO ont été remises à l'assurée, n'est pas signé de Mme [P].
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD produisent la « fiche d'information devis » qui comporte 4 pages qui ne sont pas non plus signées, mais simplement paraphées par Mme [P], en ce compris la page faisant état de la remise à l'assurée des conditions générales 352.
Le seul document signé de l'assurée est la fiche conseil, mais elle ne fait aucune référence aux conditions générales.
Ainsi, le seul paraphe apposé par Mme [P] sur la « fiche d'information devis » ne saurait démontrer que celle-ci a reconnu s'être vue remettre et avoir pris connaissance des conditions générales contenant la limitation de garantie qui lui est opposée ; ledit paraphe pouvant seulement attester de la remise de la fiche d'information.
Il convient donc de considérer que les documents communiqués par MMA, même appréciés dans leur ensemble, ne permettent pas de retenir que Mme [P] s'est vue remettre les conditions générales stipulant la clause de réduction de garantie, dont rien ne vient démontrer qu'elle ait été portée à sa connaissance.
Il convient donc de déclarer inopposable à l'assurée la clause de réduction de garantie invoquée.
Sur la mesure d'expertise sollicitée :
Eu égard à ce qui précède, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD seront également déboutées des demandes tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire ayant pour objet de déterminer les circonstances du sinistre, les causes et origines du sinistre, et dire si les 'uvres ont été entreposées dans les règles de l'art.
Mme [P] ne forme aucune demande de condamnation pécuniaire en cause d'appel, mais conclut pour sa part à la confirmation du jugement, en ce compris la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le premier juge ayant pour objet de déterminer son préjudice ; et il s'induit des conclusions respectives des parties qu'elles s'accordent sur la nécessité de recourir à une expertise sur ce point.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions déférées à la cour.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution donnée à la procédure, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il convient de condamner la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions déférées à la cour le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 17 février 2022,
Y ajoutant,
Déclare inopposable à l'assurée la clause de réduction d'indemnisation de moitié invoquée par la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,
Condamne la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au paiement des dépens de la procédure d'appel.
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Signé par Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère faisant fonction de présidente suppléante et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Pour la présidente empêchée
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