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CA Aix Provence, 1 sept. 2026, RG 26/01466


Vérifier : CA Aix Provence, 1 sept. 2026, RG 26/01466 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/01466
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97c328195da062e0c4dcbf

Texte de la décision

18,509 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 01 SEPTEMBRE 2026

N° RG 26/01463 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEKV

Copie conforme

délivrée le 01 Septembre 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 29 Août 2026 à 10h32.

APPELANT

Monsieur [Z] [V]

né le 14 Décembre 2003 à [Localité 2]

de nationalité Congolaise

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

[I] DES HAUTES ALPES

Avisée, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Septembre 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2026 à 13h30

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 mars 2026 par la [I] DES HAUTES ALPES ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 25 août 2026 par la PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES notifiée le même jour à 9h11;

Vu l'ordonnance du 29 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 31 Août 2026 à 9h17 par Monsieur [Z] [V] ;

A l'audience,

Monsieur [Z] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ou subsidiairement une assignation à résidence ;

Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation / la nullité de la procédure au motif que

Il conteste l'arrêté de placement en rétention qui n'a pas tenu compte dans sa motivation de sa situation personnelle, que notamment le juge pénal a considéré qu'il avait des garanties de représentation suffisantes pour qu'il puisse bénéficier d'un bracelet électronique, qu'il est soutient de famille, a fait des formation, qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'il a un passeport en cours de validité, qu'il a une attestation d'hébergement ; il soutient en outre que ce placement est contraire à l'article 3 de la CEDH en ce que monsieur n'a aucune attache dans son pays d'origine ;

Monsieur [Z] [V] déclare je ne peux pas partir je n'ai aucune attache au Congo toute ma vie mon enfance est en France ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la fin de non recevoir

L'arrêté préfectoral n° 2026-05-412 discuté a été signé par Monsieur [T] [G], Chef du bureau de la citoyenneté de la Préfecture des Hautes-Alpes, pour le Préfet et par délégation. Ce dernier dispose d'une délégation de signature par arrêté préfectoral du 10 octobre2025, publié le mêmejour et par arrêté préfectoral du 30juin 2026 publié le1°'juillet 2026.

La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles, la fin de non recevoir sera rejetée

Sur l'arrêté de placement en rétention :

L'article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L'Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

L'article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.

Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente, en effet, si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles.

En l'espèce, l"'arrêté de placement en rétention rappelle que l'intéressé : est entré de manière irrégulière sur le territoire français qu'il est détenteur d'un passeport en cours de validité conservé à la Préfecture des Hautes-Alpes, en l'échange d'un récépissé que l'analyse de sa situation montre que l'intéressé a déjà fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet des Hautes-Alpes, notifié le 29/03/2022; que cette décision a été confirmée parla Tribunal Administratif de Marseille le 10/'11/2022; que l'intéressé a continué à se maintenir sur le territoire français et représente une menace actuelle à l'ordre public; qu'au surplus, l'intéressé ne peut justifier d'un domicile fixe et stable dont il peut subvenir seul.

Ainsi, Monsieur le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement antécédents judiciaires, refus d'exécuter une précédente mesure d'éloignement et que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence d'adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'il sera observé que

Monsieur [Z] [V] ne saurait utilement se prévaloir de l'attestation d'hébergement versée au débat alors que ce dernier a été incarcéré suite à sa condamnation le 27 juin 2025 par la Cour

criminelle départementale des Hautes-Alpes et a été placé au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à sa levée d'écrou et que cette attestation porte sur un logement social «au camping [Etablissement 1] '', et que le juge pénal ne se fonde pas sur les mêmes critères pour apprécier les garanties de représentations ; que l'arrêté de placement est donc bien motivé en fait et en droit

Sur le moyen tiré de l'article 3 et 8 de la CEDH

Le juge administratif a considéré que si M. [V] soutient qu'il réside en France de façon continue depuis le 5 février 2017 et qu'il justifie d'une intégration professionnelle significative, il ressort également des pièces du dossier que les membres de sa famille installés en France,

sont tous en situation irrégulière. Le requérant, célibataire et sans enfant, ne conteste par ailleurs pas conserver des attaches au Congo où la cellule familiale pourrait se reconstituer. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. [A] une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. '

L'intéressé n'a jamais évoqué de craintes ou peurs en cas de retour dans sonpays d'origine. Ce n'est qu'à l'occasion de la notification de son placement en centre de rétention administrative le 25 août 2026 que Monsieur [Z] [V] a fait connaître sa volonté de déposer une telle demande. Demande qui a bien été prise en compte. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de nature à apprécier au regard de l'article 3 de la CESDH la réalité des risques qu'il prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine.

Par ailleurs, il sera observé que sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'intéressé conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France, et non l'ordonnance querellée prolongeant la rétention. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays.

Les moyen seront rejetés

Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

Selon l'Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, Monsieur a clairement manifesté sa volonté de demeurer sur le territoire français , qu'il ne justifie pas d'un hébergement stable et continu sur le territoire fançais ; en outre

Monsieur [Z] [V] a été condamné par la Cour criminelle départementale des Hautes-Alpes le 27 juin 2025 pour viol sur mineur de plus de 15 ans commis le 13 juin 2022que la demande d'admission exceptionnelle au séjour du 7 octobre 2024 est intervenue entre la commission de l'infraction le13juin 2022 et la date à laquelle Monsieur [Z] [V] a été jugé par la Cour criminelle départementale des Hautes-Alpes le 27juin 2025, que Monsieur [Z] [V] s'est soustrait à la mesure d'éloignement en date du 22 mars 2022 malgré le rejet de sa requête tendant à son annulation par le Tribunal administratif de Marseille. Autrement dit, la commission de l'infraction en date du 13 juin 2022 est postérieure à cette mesure d'éloignement et est intervenue alors que le requérant faisait volontairement obstacle à l'exécution de cette mesure, que Monsieur [Z] [V] ne justifie d'aucune insertion professionnelle contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures. A ce sujet, il ne verse au débat aucune pièce en ce sens justifiant d'une insertion profesionnelle actuelle et effective.

Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Déclarons recevable la requête en prolongation

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 29 Août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Z] [V]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 01 Septembre 2026

À

- [I] DES HAUTES ALPES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE

- Maître [C] [N]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Septembre 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Z] [V]

né le 14 Décembre 2003 à [Localité 2]

de nationalité Congolaise

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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