CA Aix Provence, 25 août 2026, RG 24/07207
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 AOUT 2026
N°2026/484
Rôle N° RG 24/07207 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEWM
[C] [U]
C/
Organisme CARSAT DU SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le : 25 août 2026
à :
- Monsieur [C] [U]
- CARSAT DU SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 02 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1222.
APPELANT
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 1] - TUNISIE
non comparant
INTIMEE
Organisme CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 2]
dispensée en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[C] [U], né le 23 août 1954, a sollicité le 22 août 2014 le bénéfice d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 2] (CARSAT).
Le 21 novembre 2018, la CARSAT a rejeté la demande au motif que M.[C] [U] ne présentait pas une incapacité de travail au moins égale à 50%.
Le 10 décembre 2018, M.[C] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Le 9 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a radié la procédure.
Le 29 avril 2022, la procédure a été remise au rôle sur demande de l'assuré.
Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré mal fondé le recours de M.[C] [U] ;
dit qu'il n'est pas établi que M.[C] [U] présentait, au 22 août 2014, une incapacité de travail d'au moins 50% et qu'il n'était pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé ;
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ou à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
laissé les dépens à la charge de M.[C] [U] ;
Le 21 mai 2024, M.[C] [U] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, faute d'accusé de réception de la notification du jugement à M.[C] [U].
Bien que régulièrement convoqué, M.[C] [U] n'a pas comparu à l'audience du 30 juin 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile à l'audience du 30 juin 2026, la CARSAT, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, sollicite la confirmation du jugement.
Elle relève que M.[C] [U] ne produit aucune pièce de nature à démontrer le bien fondé de ses prétentions.
MOTIFS
Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
M.[C] [U] n'a pas comparu à l'audience du 30 juin 2026 bien que régulièrement convoqué.
La CARSAT, intimée, sollicite la confirmation du jugement.
Faute pour M.[C] [U] de comparaitre à l'audience du 30 juin 2026 pour y soutenir son appel, il en résulte que la cour n'est saisie d'aucun moyen ou demande tendant à l'infirmation du jugement.
Par conséquent, le jugement rendu le 2 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille doit être confirmé.
M.[C] [U] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 2 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Condamne M.[C] [U] aux dépens.
La greffière La présidente
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