CA Aix Provence, 1 sept. 2026, RG 25/11322
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/11322 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGM5
Ordonnance n° 2026/M319
SCI [Adresse 2] GRAND JAS Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Tanguy CARA, avocat plaidant, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Société IMMALLIANCE RS GRAND JAS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
S.A.R.L. SAGITTAIRE SARL au capital de 8.000.000,00 €, immatriculée au RCS de MA
RSEILLE n° 517 575 098 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis
Toutes deux représentées par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Lionel LEON, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Louise de BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Sancie ROUX, greffier lors de l'audience et de Mme Natacha BARBE, greffier, pour le prononcé ;
Après débats à l'audience du 23 Juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 01 Septembre 2026, l'ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties
Vu le jugement rendu le 29 août 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse, qui, dans le litige opposant la SCI 16 [Adresse 3] à la Sarl Sagittaire et à la Sccv Immalliance RS Grand Jas, a :
- mis hors de cause la société Sagittaire,
- déclaré nulle, à titre reconventionnel, la promesse unilatérale de vente du 2 mai 2022 ; pour défaut d'enregistrement dans les 10 jours, en application des dispositions de l'article 1589-2 du code civil,
- condamné en conséquence la Sci [Adresse 4] à restituer à la Sccv Immalliance RS Grand Jas, la somme de 65 000 euros versée à titre d'indemnité d'immobilisation,
- débouté la Sci [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la Sci [Adresse 4] à payer à la Sarl Sagittaire et à la Sccv Immalliance RS Grand Jas chacune une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la Sci 16 [Adresse 3] aux dépens avec distraction,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter,
- rejeté les demandes plus amples et contraires ;
Vu la déclaration du 29 septembre 2025, par laquelle la Sci 16 Grand [Adresse 5] a relevé appel de ce jugement ;
Par conclusions en date du 21 octobre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la Sarl Sagittaire et la Sccv Immalliance RS Grand Jas ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle pour défaut d'exécution et d'une demande de condamnation de la SCI 16 Grand Jas à leur régler la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier adressé au conseiller de la mise en état le 16 juin 2026, la SCI 16 Grand [Adresse 5] a indiqué s'en rapporter à justice quant à la demande de radiation, faute d'avoir pu exécuter le jugement.
Motifs de la décision
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
S'agissant d'apprécier les conséquences de l'exécution et l'impossibilité alléguée d'exécuter le jugement, le juge doit prendre en compte la situation concrète de l'appelant pour déterminer ses facultés de paiement, la radiation du rôle de l'appel ne devant pas entraver l'accès effectif de l'intéressé à la cour d'appel.
Il sera rappelé que dès lors que le jugement est assorti de l'exécution provisoire, l'appelant doit s'exécuter, sauf à démontrer par des pièces probantes qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter des sommes mises à sa charge.
A défaut, l'intimé est fondé à demander que la procédure d'appel soit radiée, sans que la mesure de radiation puisse être considérée comme une mesure disproportionnée dès lors qu'elle poursuit des buts légitimes, à savoir le renforcement de l'effectivité des décisions de première instance assorties de l'exécution provisoire, la protection du créancier et la prévention des appels dilatoires.
Il n'est pas contesté que la SCI [Adresse 4] n'a réglé aucune somme mise à sa charge, celle-ci exposant ne pas être en mesure d'exécuter le jugement.
Elle ne justifie pas, par la production de pièces, que l'exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il en résulte qu'il n'est pas démontré par l'appelante que cette mesure de radiation constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel.
En conséquence, la procédure sera radiée.
Lorsqu'il est saisi d'une demande de radiation pour inexécution des condamnations prononcées en première instance, le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de condamner en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision d'administration judiciaire, insusceptible de recours,
Ordonne la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG n° 25/11322 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
Fait à [Localité 2], le 01 Septembre 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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