CA Aix Provence, 25 août 2026, RG 24/08195
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE CADUCITE
DU 25 AOUT 2026
N°2026/485
Rôle N° RG 24/08195 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJOQ
[H] [K]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 25 août 2026
à :
- Monsieur [H] [K]
- CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 28 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/00763.
APPELANT
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
CPAM 13, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a mis en demeure M.[H] [K] de lui payer une pénalité financière d'un montant de 60 000 euros consécutivement à l'analyse d'activité de la SELARLE [A] [P].
Le 2 février 2024, M.[H] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable la requête formée par l'assuré.
Par déclaration électronique du 27 juin 2024, M.[H] [K] a relevé appel de l'ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement convoqué, M.[H] [K] n'a pas comparu à l'audience du 30 juin 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 30 juin 2026, la CPAM demande que l'appel soit déclaré non-soutenu.
MOTIFS
Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
En raison de l'absence de M.[H] [K] à l'audience du 30 juin 2026, en dépit d'une convocation régulière, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel.
Par conséquent, il convient de déclarer caduc l'appel de M.[H] [K].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l'appel formé par M.[H] [K] le 29 mars 2022 contre l'ordonnance rendue le 28 mai 2024 par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n'est pas soutenu,
Déclare n'être saisie d'aucun moyen,
Déclare l'appel de M.[H] [K] caduc,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne M.[H] [K] aux dépens.
La greffière La présidente
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