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CA Aix Provence, 25 août 2026, RG 24/08195


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Date
25/08/2026
Numéro
24/08195
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97c353195da062e0c4e502

Texte de la décision

3,967 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE CADUCITE

DU 25 AOUT 2026

N°2026/485

Rôle N° RG 24/08195 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJOQ

[H] [K]

C/

CPAM 13

Copie exécutoire délivrée

le : 25 août 2026

à :

- Monsieur [H] [K]

- CPAM 13

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 28 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/00763.

APPELANT

Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIMEE

CPAM 13, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [Y] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 17 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a mis en demeure M.[H] [K] de lui payer une pénalité financière d'un montant de 60 000 euros consécutivement à l'analyse d'activité de la SELARLE [A] [P].

Le 2 février 2024, M.[H] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par ordonnance du 28 mai 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable la requête formée par l'assuré.

Par déclaration électronique du 27 juin 2024, M.[H] [K] a relevé appel de l'ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Bien que régulièrement convoqué, M.[H] [K] n'a pas comparu à l'audience du 30 juin 2026.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 30 juin 2026, la CPAM demande que l'appel soit déclaré non-soutenu.

MOTIFS

Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'

En raison de l'absence de M.[H] [K] à l'audience du 30 juin 2026, en dépit d'une convocation régulière, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel.

Par conséquent, il convient de déclarer caduc l'appel de M.[H] [K].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que l'appel formé par M.[H] [K] le 29 mars 2022 contre l'ordonnance rendue le 28 mai 2024 par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n'est pas soutenu,

Déclare n'être saisie d'aucun moyen,

Déclare l'appel de M.[H] [K] caduc,

Constate le dessaisissement de la cour,

Condamne M.[H] [K] aux dépens.

La greffière La présidente

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