CA Aix Provence, 1 sept. 2026, RG 25/14189
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/14189 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMQY
Ordonnance n° 2026/M320
Monsieur [A] [S]
représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Monsieur [B] [F]
Madame [Y] [K]
Tous deux représentés par Me Antoine D'AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Louise de BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Sancie ROUX, greffier lors de l'audience et de Mme Natacha BARBE, greffier, pour le prononcé ;
Après débats à l'audience du 23 Juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 01 Septembre 2026, l'ordonnance suivante :
Faits et procédure
Vu le jugement rendu le 16 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille qui, dans le litige opposant M. [B] [F] et Mme [Y] [K] à M. [A] [S], a :
- Condamné M. [A] [S] à verser à M. [B] [F] et Mme [Y] [K] ensemble la somme de vingt-mille six sent sept euros en restitution partielle du prix de vente ;
- Débouté M. [B] [F] et Mme [Y] [K] de leur prétention à hauteur de 15.000 euros de dommages et intérêts ;
- Condamné M. [A] [S] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des constats d'huissier des 24 mars 2021 et 16 septembre 2021 ;
- Laissé à la charge de M. [B] [F] et Mme [Y] [K] ensemble le coût du constat d'huissier du 20 mai 2022 ;
- Condamné M. [A] [S] à verser à M. [B] [F] et Mme [Y] [K] la somme de trois mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
- Rejeté les prétentions pour le surplus.
Vu la déclaration du 9 décembre 2025 par laquelle M. [A] [S] a relevé appel de cette décision ;
Par conclusions en date du 14 janvier 2026, M. [B] [F] et Mme [Y] [K] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de la procédure d'appel.
Par conclusions notifiées le 15 juin 2026, M. [B] [F] et Mme [Y] [K] ont demandé au conseiller de la mise en état de leur donner acte de leur désistement d'incident.
Motifs de la décision
Après avoir sollicité la radiation de l'appel pour cause d'inexécution de la décision de première instance, M. [B] [F] et Mme [Y] [K] ont renoncé à cette demande par conclusions du 15 juin 2026.
Il n'y a donc pas lieu à radiation de l'appel, étant relevé qu'il ne s'agit pas d'un désistement au sens de l'article 394 du code de procédure civile, puisque l'incident ne crée pas d'instance nouvelle et que la renonciation de tend pas à mettre fin à l'instance, de sorte que les règles procédurales afférentes au désistement ne sont pas applicables.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Décision
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance d'administration judiciaire,
Dit n'y avoir lieu à radiation ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à [Localité 2], le 01 Septembre 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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