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CA Aix Provence, 1 sept. 2026, RG 26/01459


Vérifier : CA Aix Provence, 1 sept. 2026, RG 26/01459 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/01459
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97c367195da062e0c4e8c1

Texte de la décision

13,159 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 01 SEPTEMBRE 2026

N° RG 26/01459 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEJF

Copie conforme

délivrée le 01 Septembre 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 28 Août 2026 à 10h26.

APPELANT

Monsieur [Y] (mineur isolé) [C]

né en 2009 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Ayant pour administrateur ad hoc Monsieur [M] [P]

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.

et de Monsieur [Q] [D] interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

[Adresse 1]

Représentée par [N] [R] [L] [G]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Septembre 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2026 à 14h07,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de refus d'entrée mineur isolé prise par la Direction Générale de la Police Nationale le 24 août 2026 à 15h00 au point de passage frontalier de [Localité 1] ;

Vu la décision de placement en zone d'attente d'un étranger mineur isolé à qui l'entrée a été refusée pris le 24 août 2026 ;

Vu l'ordonnance du 28 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] (mineur isolé) [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 30 Août 2026 à 14h33 par Monsieur [Y] (mineur isolé) [C] ;

A l'audience,

Monsieur [Y] (mineur isolé) [C] a comparu et a été entendu en ses explications

Régulièrement convoqué monsieur [M] [P] administrateur ad hoc a fait savoir à la cour qu'il ne pouvait se présenter

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; il soutient que la nécessité du recours à l'interprétariat téléphonique dans le cadre du placement en zone d'attente n'est pas caractérisée ni motivée.

En outre, le nom et prénom de l'interprète n'est pas renseigné de telle sorte qu'il n'est pas possible de savoir l'identité de l'interprète et de déterminer si l'interprétariat a été réalisé dans

une langue comprise par le requérant. Au cas présent, la nécessité du recours à l'interprétariat téléphonique dans le cadre d'une retenue administrative n'est pas caractérisée ni motivée. Elle fait valoir de plus que qu'un billet aurait été réservé pour le 29 août 2026, or, cette pièce n'est pas produite en procédure. Le registre est également totalement taisant sur ce point. Cette pièce qui permet de contrôler la demande de prolongation constitue une pièce justificative utile, dont l'absence de production entache la procédure d'irrecevabilité. En outre, force est de constater que le registre de la zone d'attente du CANET, la notification des droits mais également l'avis de transfert.

Monsieur [N] [R] [L] [G] sollicite la confirmation d el'ordonnance querellée ; il fait valoir que le recours à l'interprète par téléphone, a été rendu nécessaire par la localisation de la zone portuaire, et cela rend la procédure rapidement compréhensible pour l'étranger, concernant le transfert au CRA de [Localité 1] il n'est pas nécessaire d'un procès verbal de transport, que le contact avec la compagnie maritime suffit pour que les diligences nécessaires , le jeune homme pourra repartir vendredi, l'administrateur ad hoc est le seul adminsitrateur ad hoc sur [Localité 1]

Monsieur [Y] (mineur isolé) [C] déclare : pardonnez moi je voudrais étudier dans ce pays, la situation est compliquée ma famille est pauvre

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'interprétariat par téléphone

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

L'Article L141-2 du ceseda prévoit que Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.

Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.

Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français

L'article L141-3 dispose quant à lui, dans son premier aliéna, que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète.

En vertu de l'Article L141-3 du CESEDA : 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger'.

La nécessité du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier;

En l'espèce, il résulte des pièces produite que l'intéressé en provenance de [Localité 3] (Maroc) arrivé par le navire MASSALIA de la compagnie La Meridionale en date du 24/08/2026 à 15:00 heures a été informé en langue Arabe par le truchement de l'interprète 'M [I] INTERPRETARIAT' qu'une décision de refus d'entrée a été prise à son encontre et a reçu ainsi notification de ses droits en zone d'attente, qu'un formulaire en langue arabe lui a également été donné de sorte que s'il est regrettable que le nom de l'interprète et la mention de la nécessité de recourir à la plateforme téléphoniques font défauts, au demeurant l'intéressé ne justifie d'aucun grief ; le moyen sera rejeté

Sur la recevabilité de la requête en prolongation du maintien en zone d'attente :

Aux termes de l'article L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.

L'article L 342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.

L'article R342-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2.

Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).

Le contrôle du juge judiciaire à l'occasion d'une demande de seconde prolongation du maintien en zone d'attente porte sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger dans ladite zone et les circonstances exceptionnelles invoquées par l'administration justifiant la mesure, et porte donc a fortiori sur les diligences accomplies par celle-ci en vue de l'éloignement de l'étranger, étant précisé que le contrôle de la détermination du pays de renvoi relève de la compétence exclusive du juge administratif.

En l'occurrence, le premier juge a pu valablement constater que la police aux frontières justifie de la réservation d°une place sur le bateau La Méridionale le 29 août 2026 à 14h00 par la production d`un mail ; Que cette information est par ailleurs mentionnée sur l'acte de saisine du 27août 2026, que la mention de cette diligence n'a pas à figurer sur le registre qu'il ne peut donc être affirmé que cette pièce serait manquante, que de la même manière figure bien sur le registre la notification des droits et de tous les éléments essentiels au contrôle du juge de sorte que cette fin de non recevoir sera rejetée

Au demeurant la requête ayant saisi le premier juge comprend toutes les pièces justificatives utiles et notamment le registre prévu par les article sus-visés ;

Le moyen sera rejeté

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la recevabilité de la requête

Constatons la régularité de la procédure

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Y] (mineur isolé) [C]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 01 Septembre 2026

À

- POLICE AUX FRONTIERES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître [X] [K]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Septembre 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Y] (mineur isolé) [C]

né en 2009 à [Localité 2] (MAROC) ([Localité 4]

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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