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CA Aix Provence, 25 août 2026, RG 25/09624


Vérifier : CA Aix Provence, 25 août 2026, RG 25/09624 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/09624
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97c383195da062e0c4edfe

Texte de la décision

4,682 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 25 AOUT 2026

N°2026/503

Rôle N° RG 25/09624 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCWM

CPAM DU LOT

C/

S.A.S. [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 25 août 2026

à :

- CPAM DU LOT

- Me Laurent SAUTEREL , avocat au barreau de LYON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 21 Juillet 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00734.

APPELANTE

CPAM DU LOT, demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIMEE

S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [Y] [C], employée en qualité d'agent d'entretien par la société [1] (la société), a présenté deux déclarations de maladies professionnelles du 28 février 2019 mentionnant une 'épicondylite bilatérale prédominante à gauche épitrochléite bilatérale prédominant à gauche ; syndrome du canal carpien droit (tableau 57).'

Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot (CPAM) a pris en charge les pathologies déclarées par l'assurée sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Le 21 octobre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable.

Le 18 février 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement contradictoire du 21 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

déclaré inopposables à la société les décisions de prise en charge du 26 août 2019 des maladies déclarées le 28 février 2019 par Mme [Y] [C] ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

condamné la CPAM aux dépens ;

Les premiers juges ont estimé que la CPAM n'avait pas instruit les demandes de reconnaissance des maladies professionnelles à l'endroit du dernier employeur connu.

Le 1er août 2025, la CPAM a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Par courrier du 12 mars 2026, la CPAM a indiqué se désister de son appel.

La CPAM n'a pas comparu à l'audience du 30 juin 2026, bien que régulièrement convoquée.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 30 juin 2026, la société acquiesce au désistement d'appel de la CPAM.

MOTIFS

Selon l'article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

Il résulte de la chronologie de la procédure que la CPAM a indiqué se désister de son appel le 12 mars 2026, sans que la société ait jamais conclu.

Le désistement d'appel de la CPAM emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la CPAM.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de la CPAM interjeté le 1er août 2025 contre le jugement rendu le 21 juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Déclare, en conséquence, parfait le désistement d'appel de la CPAM,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne la CPAM aux dépens.

La greffière La présidente

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